TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300906_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 31 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-4 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles en vue de l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance n° 2120382/9 du 6 octobre 2021, et notamment d'enjoindre au préfet de police de lui verser la somme de 700 euros dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat ne lui a toujours pas réglé la somme de 700 euros due au titre de l'article 2 de l'ordonnance du 6 octobre 2021 en dépit de ses relances ; - l'inexécution pendant plus d'un an constitue un élément nouveau et l'urgence est justifiée tant par l'ampleur des démarches amiables entreprises que par le temps manifestement déraisonnable de mise à exécution des mesures ordonnées par le juge, justifiant l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - il a droit au bénéfice d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative quand bien même un non-lieu serait prononcé dès lors qu'il a été contraint de s'acquitter de frais pour saisir de nouveau le juge pour obtenir satisfaction. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police conclut, d'une part, au rejet des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C ou à ce qu'il n'y ait plus lieu d'y statuer et, d'autre part au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, M. C ne justifie pas ni d'une situation d'urgence, ni d'un élément nouveau permettant de faire droit à ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, il a entrepris le paiement de la somme de 700 euros due à M. C, augmentée des intérêts, dès avant l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du n° 2120382/9 du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal, saisi par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, à son article 1er, enjoint au préfet de police de donner à ce dernier un rendez-vous dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, à son article 2, a mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles en vue d'exécuter l'article 2 de cette ordonnance, et notamment de lui verser la somme de 700 euros dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 17 janvier 2023, un certificat de validation interne a été établi par les services de la préfecture de police le 17 janvier 2023 en vue de l'engagement comptable dans le logiciel " Chorus " d'une somme totale de 722,13 euros et déposé dans ce logiciel le 30 janvier 2023. Cette somme correspond à la somme due à M C en application de l'article 2 de l'ordonnance du 6 octobre 20221, augmentée des intérêts, et l'ordonnance doit ainsi être regardée comme ayant été entièrement exécutée. Si le préfet de police fait valoir qu'il a entrepris ces démarches antérieurement à l'introduction de sa requête par M. B le 13 janvier 2023, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C tendant au prononcé de toutes mesures en vue d'exécuter l'article 2 de l'ordonnance, et notamment au prononcé d'une astreinte de 150 euros, doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au prononcé de mesures en vue de l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance du 6 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 mars 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300906_20230310
Données disponibles
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