TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300906_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 à 15 heures 01, M. A B, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour d'un an portant la mention " admission exceptionnelle au séjour ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il réside avec sa future épouse à Longwy ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été précédé d'un examen attentif de la situation personnelle de l'intéressé ; - la durée de l'interdiction de retour est excessive et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de fixer la durée de cette interdiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a indiqué être entré en France en février 2022. Il a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur sa compagne le 19 mars 2023. Au cours de cette garde à vue, il est apparu qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'il n'avait engagé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation. Le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a alors fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois par un arrêté du 20 mars 2023 dont M. B demande l'annulation. 2. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet a commis une " erreur de faits relative à la preuve de sa résidence habituelle et effective " dès lors qu'il réside avec sa future épouse à Longwy, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a indiqué que M. B déclarait résider chez sa compagne de nationalité française à Longwy. Aucune erreur de fait n'est ainsi établie. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire et de prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il se serait marié religieusement. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il résidait en France depuis seulement un peu plus d'un an à la date de l'arrêté en litige et il ne justifie pas y avoir des liens d'une ancienneté et intensité particulières. En particulier, il n'établit pas l'ancienneté de la relation avec sa compagne ni la réalité du projet de mariage civil qu'il invoque. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 7. En l'espèce, M. B se prévaut de sa relation avec sa compagne de nationalité française, de la présence en France de sa sœur et de l'absence d'acte de violence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en février 2022 où il n'établit pas disposer d'attaches familiales. S'il évoque un projet de mariage, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'en établir la réalité, ni l'ancienneté de la relation avec sa compagne. Si M. B conteste la réalité des faits de violence mentionnés dans l'arrêté en litige, la seule attestation de sa compagne qui indique n'avoir pas déposé de main courante en décembre 2022, ne permettent pas de remettre en cause la réalité des faits commis en mars 2023. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni que le préfet ne pouvait légalement fixer à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, J. Kohler Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300906
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300906_20230511
Données disponibles
- Texte intégral