TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300906_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité de 2 010,42 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 et du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022, et sollicite la remise de sa dette. Elle soutient qu': - elle a oublié involontairement de déclarer sur certains mois la pension progressive de retraite et a le " droit à l'erreur " ; - elle n'a pas reçu la somme due de 261,97 euros correspondant à la prime d'activité, mentionnée dans le courrier de la caisse d'allocations familiales du 25 janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bonneu, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonneu a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 4. L'indu de prime d'activité qui est réclamé à Mme A B est consécutif à la rectification des ressources du foyer, l'intéressée ayant omis de déclarer une pension de retraite sur une longue période. Mme B invoque son " droit à l'erreur ". Toutefois, la décision attaquée a pour seul objet de récupérer les prestations de prime d'activité indûment versées à l'allocataire. Si la requérante entend ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision d'indu ne constitue ainsi ni une sanction pécuniaire, ni une sanction consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir du " droit à l'erreur " institué par ces dispositions pour contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que la requérante, qui vit seule sans enfant à charge, exerce une activité de garde d'enfant à domicile en contrat à durée indéterminée qui lui a rapporté un salaire de 735 euros en novembre 2023 et perçoit mensuellement une retraite de 408,39 euros. Elle ne justifie pas de charges particulières. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge, la requérante pouvant, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales du Calvados un échelonnement pour le remboursement de sa dette. 6. En troisième lieu, si Mme B indique ne pas avoir perçu la prime d'activité d'un montant de 261,97 euros correspondant au mois d'octobre 2022, il résulte de l'instruction que ce montant a été retenu pour être affecté au remboursement du trop-perçu. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2023 refusant de lui accorder une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, SIGNÉ M. BONNEU La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2300906_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel