TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300906_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 30 mars 2023 et le 3 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision 48SI du 24 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ainsi que la décision antérieure portant retrait de points à la suite de l'infraction constatée le 28 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réalité de l'infraction constatée le 28 juillet 2022 n'est pas établie ; - la décision référencée 48 SI du 24 février 2023 est entachée d'erreur de fait et est manifestement illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision 48SI du 24 février 2023 et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les conclusions de Mme C dirigées contre la décision 48SI du 24 février 2023, laquelle n'apparaît pas sur son relevé d'information intégral, ont perdu leur objet ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à des retraits de points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 28 juillet 2022 et, d'autre part, la décision référencée " 48SI " du 24 février 2023 par laquelle cette même autorité a constaté la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son lieu de résidence dans un délai de dix jours. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral au permis de conduire de Mme C en date du 28 mars 2024, versé au dossier par le ministre, que sur ce relevé ne figure pas la décision référencée 48SI constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul du 24 février 2023 pourtant notifiée à l'intéressée. Le titre de conduite de la requérante est doté, à cette date, d'un solde positif de cinq points sur douze et est valide. Dans ces conditions, le ministre est réputé avoir rapporté la décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire de l'intéressée. Il s'ensuit que les conclusions susvisées à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 28 juillet 2022 : 3. L'article L. 223-1 du code de la route dispose : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 4. D'une part, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 5. D'autre part, aux termes de l'article 495-3 du code de procédure pénale relatif à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale : " () Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () / Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance (). / En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels. () " 6. Il résulte de l'instruction que l'infraction en date du 28 juillet 2022, correspondant à l'usage d'un téléphone au volant, a donné lieu à une ordonnance pénale du tribunal de police de Niort du 27 janvier 2023. Mme C a formé opposition à cette ordonnance pénale le 20 février 2023, respectant ainsi le délai de 45 jours qui lui était imparti pour ce faire. Mme C a été relaxée par une ordonnance du tribunal de police de Niort du 30 avril 2024 qui l'a reconnue non-coupable pour l'ensemble des faits reprochés, dès lors la réalité de l'infraction du 28 juillet 2022 ne peut être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, la décision de retrait de 3 points afférente à l'infraction du 28 juillet 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction de restitution de points : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant un retrait de trois points à la suite de l'infraction du 28 juillet 2022 implique nécessairement que le permis de conduire de la requérante soit crédité de huit points. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la restitution de trois points sur le permis de conduire de Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée 48 SI du 24 février 2023. Article 2 : La décision portant retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 28 juillet 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à Mme C trois points sur son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024. Le magistrat désigné Signé P. BLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2300906_20240716
Données disponibles
- Texte intégral