TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300907_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier 2023 et 6 février 2023, M. A D, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 30 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle méconnaît le principe général des droits de la défense et d'être entendu tel qu'il est reconnu par le droit de l'Union européenne ; - la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et n'accordant pas de délai de départ volontaire ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle méconnaît le principe général des droits de la défense et d'être entendu tel qu'il est reconnu par le droit de l'Union européenne ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction prononcée à son encontre ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et n'accordant pas de délai de départ volontaire. La requête et le mémoire complémentaire de M. D ont été communiqués les 31 janvier 2023 et 7 février 2023 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 614-7 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ; - les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire complémentaire par les mêmes moyens ; - Me Baller, pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; - les observations de M. D, assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe, répondant aux questions du tribunal, qui déclare travailler en France dans le secteur de la restauration depuis plus d'un an et avoir sur le territoire français de la famille et de nombreux amis rencontrés dans le cadre professionnel. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 17 avril 1988, est entré en France le 11 mars 2020 muni de son passeport revêtu d'un visa de type C de court séjour valable du 20 janvier 2020 au 20 avril 2020 pour une durée de séjour autorisée de trente jours. Il s'est vu notifier des décisions du 30 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions précitées. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F C, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent, notamment, les article L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet du Nord a fait application. Elles font état des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. La décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement énonce que M. D sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de celui qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi, en énonçant les conditions d'entrée et de séjour en France de M. D, sa situation personnelle et familiale en France, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement le concernant et l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Enfin, le préfet du Nord relève que l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à s'opposer à une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, les décisions en litige mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, M. D ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité de la notification des décisions attaquées. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en soutenant que la décision attaquée méconnaît le principe général des droits de la défense et d'être entendu tel qu'il est reconnu par le droit de l'Union européenne, M. D doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la violation de son droit à être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 30 janvier 2023, M. D a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement qui pouvait être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une assignation à résidence, a été invité à présenter des observations sur ce point et a été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Au soutien de son moyen, M. D n'invoque aucun élément qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir lors de son audition et susceptible d'influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France, est célibataire et sans enfant à charge. S'il affirme avoir, sur le territoire français, des attaches familiales et amicales, nombreuses et stables, il ne l'établit pas. Il n'établit pas non plus travailler en France dans le secteur de la restauration depuis plus d'un an ni disposer d'un contrat de travail et de bulletins de salaire, lesquels ne sont pas produits et ne démontre pas qu'il ne pourrait pas s'insérer socialement et professionnellement en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'atteinte à ce droit, celui tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa vie personnelle, doivent, par suite, être écartés. 12. En troisième lieu, M. D ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables à sa situation, régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas porté sur la situation personnelle de l'intéressé un examen sérieux et particulier. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte des points 4 à 13 que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne le conteste pas, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée par un arrêté du 21 novembre 2020. En conséquence, le préfet du Nord pouvait, pour ces seuls motifs qui relèvent des 2° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de ne pas accorder à M. D, lequel ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. Il résulte des points 4 à 6 et 15 et 16, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 18. En premier lieu, il résulte des points 4 à 16 que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et n'accordant pas de délai de départ volontaire doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 30 janvier 2023, M. D a été informé de ce qu'il était susceptible d'être éloigné à destination de son pays d'origine, a été invité à présenter des observations sur ce point et a été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Au soutien de son moyen, M. D n'invoque aucun élément qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir lors de son audition et susceptible d'influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. En troisième lieu, M. D n'apporte aucune précision au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas porté sur la situation personnelle de l'intéressé un examen sérieux et particulier. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 et 18 à 21 que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, il résulte des points 4 à 16 que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et n'accordant pas de délai de départ volontaire doit être écarté. 24. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 25. Ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 16, M. D est entré récemment en France, ne justifie d'aucune attache personnelle sur le territoire français et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 21 novembre 2020. Il est constant qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. M. D ne fait valoir aucune circonstance humanitaire s'opposant à ce qu'il soit interdit de retour sur le territoire français. Par suite, en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation et le moyen doit être écarté. 26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 et 23 à 25 que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 30 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La magistrate désignée Signé, L-J. B La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2300907
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300907_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel