TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300907_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 à 15 heures 13, Mme A B, représentée par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fin de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - elle ne mentionne pas l'ensemble des critères prévus par la loi, ce qui révèle un défaut d'examen de la fixation de ses intérêts personnels en France ; - le préfet aurait dû fixer la durée de l'interdiction de retour en tenant compte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, - et les observations de Me Coche-Mainente, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, a déclaré être entrée en France en octobre 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée et elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, prononcées en 2016 et 2020, qu'elle n'a pas exécutées. A la suite de son placement en retenue au cours de laquelle sa situation irrégulière a été mise en évidence, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois par un arrêté du 21 mars 2023 dont Mme B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il appartient au préfet qui entend, en application de ces dispositions, obliger un étranger à quitter le territoire, de procéder à un examen particulier de sa situation et de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments dont il a connaissance, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d'éloignement. 4. En l'espèce, l'arrêté en litige indique que " compte tenu des éléments de son dossier, mentionnés supra, il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de ne pas prendre à [l'égard de Mme B] une décision portant obligation de quitter le territoire français et de régulariser sa situation sur le territoire français ". Les éléments de son dossier ainsi mentionnés sont le rejet de sa demande d'asile, son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien après de précédentes mesures d'éloignement, le rejet implicite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ainsi que le fait que l'intéressée " ne peut justifier de l'intensité des liens qui la rattachent à la France, étant sans enfant et divorcée " de son ancien compagnon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis 2014, qu'elle s'est certes maintenue sur le territoire en dépit de précédentes mesures d'éloignement mais qu'elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour en juillet 2022 en faisant valoir à la fois sa vie privée et familiale et son activité professionnelle et en produisant, à l'appui de cette demande, de nombreuses pièces justificatives. Mme B a notamment indiqué avoir développé de nombreux liens amicaux grâce à ses activités bénévoles et être employée en contrat à durée indéterminée depuis le 7 octobre 2021. Elle justifie, dans le cadre de la présente instance, entretenir une relation avec un ressortissant français depuis le mois de juin 2021. Dans ces conditions, les seules mentions de l'arrêté en litige ne permettent pas d'établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Mme B est ainsi fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois. 5. Le présent jugement qui prononce l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à Mme B implique nécessairement l'effacement du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation. 6. Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Coche-Mainente, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à Me Coche-Mainente, conseil de Mme B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Coche-Mainente et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, J. Kohler Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300907
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5411 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300907_20230511