TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300908_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Goloko, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils méconnaissent le droit à un recours effectif dès lors que les récépissés de remise en main propre des arrêtés ne mentionnent pas l'heure à laquelle ils ont été notifiés ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme D,
-et les observations de Me Bâ, substituant Me Goloko, représentant M. B, qui précise les moyens de la requête, à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu qu'elle entend abandonner. Elle fait valoir que les arrêtés contestés sont entachés d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, que la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas justifiée et que l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 octobre 1987, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du 21 février 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-021 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à Mme C E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, et alors au demeurant que le requérant a régulièrement pu introduire sa requête tendant à l'annulation des arrêtés contestés, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif, dès lors que les récépissés de remise en main propre des arrêtés ne mentionnent pas l'heure à laquelle ils ont été notifiés, ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de ses décisions, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
6. La décision en litige, qui vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Le préfet précise également que l'intéressé est sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, et qu'il a été interpellé le 21 février 2023 en action de travail illégal. Enfin, la décision fait état du mariage de M. B avec une ressortissante française le 22 octobre 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de détailler de façon exhaustive la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé la décision en litige.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-11 6° du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
8. En l'espèce, si M. B soutient que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 423-7 du même code, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas d'enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 3 août 2019 selon ses déclarations, n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. S'il est marié avec une ressortissante française depuis le 22 octobre 2022, ce mariage est très récent et il ne justifie pas d'une communauté de vie significative avec cette dernière à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, cette union n'a donné naissance à aucun enfant. Si le requérant se prévaut de ce qu'il exercerait une activité professionnelle depuis le mois de novembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour au titre du travail et a été interpellé le 21 février 2023 en action de travail illégal. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant le requérant à quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () "
12. En l'espèce, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le 1° et le 4° de l'article L. 612-3 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour, et, d'autre part, ce dernier a déclaré durant son audition par les services de police qu'il s'opposerait à l'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. En l'espèce, comme indiqué au point 10, M. B ne justifie ni d'une ancienneté significative de présence sur le territoire français, ni de l'ancienneté, par la seule production d'une attestation, et l'intensité de la relation qu'il déclare entretenir avec une ressortissante française. Dans ces conditions, bien qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public ni n'a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la durée de l'interdiction de retour décidée par le préfet de la Gironde ne méconnaît pas le droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 21 février 2023 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 1er mars 2023.
La magistrate désignée,
C. DLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300908_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel