TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300908_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 470393 du 17 février 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Nice la requête de Mme B D pour qu'il y soit statué. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2023, Mme B D forme opposition à la contrainte émise le 8 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame la somme de 1 316,00 euros en remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er mars au 30 juin 2015, référencé IT4 001. Mme D soutient :* qu'elle ignore les raisons de la dette que la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône lui réclame ;* que durant la période de mars à juin 2015 elle était étudiante sans emploi et qu'elle vivait en concubinage avec M. E C qui n'a pas été contacté par ladite caisse d'allocations familiales ;* que la contrainte en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;* que la dette est prescrite en application des dispositions de la loi de finances du 31 décembre 1968. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2022 et 3 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône :* à titre liminaire, excipe de l'irrecevabilité de la requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;* au fond, conclut au rejet de la requête ;* demande au tribunal de valider la contrainte décernée le 8 janvier 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la requérante pour la somme de 1 316,00 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu :* le code de la construction et de l'habitation ;* le code de la sécurité sociale ;* le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné* les observations de Mme B D, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2023, a été produite par Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a émis à l'encontre de Mme D une contrainte pour un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 316,00 euros pour la période du 1er mars au 30 juin 2015, référencé IT4 001. Mme D forme opposition à cette contrainte.Sur l'exception d'irrecevabilité opposée en défense par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône 2. Aux termes des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance:/ () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 3. La présente requête ne comportant pas que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la caisse d'allocations familiales des Bouches -du-Rhône n'est pas fondée à exciper de son irrecevabilité sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus. Par suite, les conclusions de la caisse d'allocations familiales dans ce sens ne peuvent qu'être rejetées.Sur l'opposition à contrainte 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " et aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 5. Mme D soutient que la contrainte objet du litige méconnaît les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale mentionné au point 4 ci-dessus dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance des mises en demeure en date des 11 octobre 2017 et 29 janvier 2019. Il résulte de l'instruction que la requérante a occupé un logement situé à Aix-en-Provence dont elle a résilié le bail le 11 mars 2016 pour rejoindre Nice où elle demeure 5 avenue Stephen Liegeard. Or, la mise en demeure en date du 11 octobre 2017 a été adressé à la requérante à cette dernière adresse et l'accusé de réception est revenu avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Dès lors, la mise en demeure en date du 11 octobre 2017 a bien été notifiée à Mme D qui n'est pas fondée à soutenir que la contrainte à laquelle elle s'oppose méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 133-3 précité. Par suite, le moyen doit être écarté et les conclusions aux fins d'annulation de la contrainte en date du 8 janvier 2021 rejetées.Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale 6. Il résulte des dispositions précitées au point 4 ci-dessus qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu aux articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 7. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à un indu d'allocation de logement sociale peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif, mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable exercé un recours auprès de l'organisme payeur. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante n'a contesté aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône. Dès lors, Mme D ne peut utilement en contester le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône.Sur la prescription 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. " 10. La prescription biennale instaurée par les dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale mentionné au point 10 ci-dessus, s'applique uniquement à l'action en recouvrement des sommes versées indûment au bénéficiaire de l'allocation de logement. Le délai de prescription d'une dette d'allocation de logement sociale est interrompu par la notification d'une mise en demeure ou d'une contrainte. 11. Il résulte de l'instruction que la première mise en demeure est intervenue le 5 octobre 2016, puis la deuxième le 11 octobre 2017 et la troisième le 21 janvier 2019 avant la contrainte en date du 8 janvier 2021. Ainsi, un délai inférieur à deux années sépare la première mise en demeure de la naissance de l'indu référencé IT4 001, les différentes mises en demeure ainsi que la contrainte. Dès lors, la prescription biennale s'est trouvée régulièrement interrompue. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la dette d'allocation de logement sociale référencée IT4 001 d'un montant de 1 316,00 euros serait prescrite et les conclusions en ce sens doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.Le magistrat désigné,SignéD. ALa greffière,SignéN. KATARYNEZUKLe magistrat désigné,D. ALa greffière,N. KATARYNEZUKLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour le greffier en chef,Ou par délégation la greffière,2N° 2300908
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300908_20230509
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