TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300908_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 février et 4 avril 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Fouesnant (29) au titre de l'année 2022 pour un montant de 1 592 euros à raison de l'occupation d'une résidence secondaire située au lieudit Hent Kéréou. Il soutient que : - lui et son épouse disposent de petites retraites ; - ils n'habitent qu'épisodiquement la maison ; ils habitent pour 95 % de leur temps à Fouesnant ; - ils ont mis en vente l'immeuble en septembre 2022 en raison du coût d'entretien ; - ils ne disposent pas des revenus permettant de financer les travaux d'isolation et les travaux pour le changement des installations de chauffage ; - l'impôt est excessif et injustifié. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 5 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. A l'appui de sa requête, M. B, qui reconnaît avoir joui et disposé de l'immeuble en cause une partie de l'année 2022, se borne à soutenir que la cotisation d'impôt litigieuse est excessive et injustifiée sans toutefois n'assortir cette allégation d'un moyen de droit suffisamment articulé. 3. Si M. B se prévaut également des faibles revenus dont son foyer dispose ainsi que des dépenses auxquelles il pourrait faire face avec la somme de 1 592 euros, ces circonstances demeurent toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt, l'exonération prévue au 1 du I de l'article 1414 C du code général des impôts en faveur des contribuables disposant de faibles revenus ne visant que la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300908_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel