TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300908_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 4 et 12 avril, 19 juin et 14 septembre 2023 et 22 octobre 2024, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/008 du 1er février 2023, par lequel la maire de la commune de La Ferté-Loupière l'a placé en congé de longue durée à titre conservatoire, dans l'attente d'un avis du comité médical départemental, à compter du 7 février 2023 ; 2°) de condamner la commune de La Ferté-Loupière à lui verser les sommes résultant de l'exécution des arrêtés 2021/078, 2021/079, 2021/080, 2021/081, 2021/082 du maire de la commune de La Ferté-Loupière ; 3°) de condamner la commune de La Ferté-Loupière à lui verser le montant correspondant aux heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2017 ; 4°) de condamner la commune de La Ferté-Loupière à lui verser les sommes dues au titre de l'adhésion de cette commune à la Mutuelle nationale territoriale, à mettre à jour, par voie de conséquence, ses bulletins de paye et à informer les organismes de retraite ; 5°) de condamner la commune à lui communiquer les éléments qu'il a demandés au cours des années 2020 à 2023 et à lui donner accès à son dossier personnel ; 6°) que soient versés à son épouse les rappels d'indemnité, de fonctions, de sujétions et d'expertise qui lui sont dus ; 7°) de condamner la commune de La Ferté-Loupière et le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Yonne à lui verser une somme de 1 000 euros, à la fois au titre des frais de justice et en réparation des souffrances subies au cours de l'instance. Il soutient que : - contrairement à ce que mentionne l'arrêté litigieux, son congé de longue durée ne pouvait pas commencer le 7 août 2018, dès lors que la seule pathologie dont il est atteint et susceptible de donner lieu à un congé de longue durée, n'existait pas à la date du 7 août 2018 et n'a commencé qu'en mai 2020 (ou en février/mars 2020 ou au 14 mars 2020), comme l'indique l'expertise réalisée par le docteur B ; il a droit à un congé de longue durée à plein traitement du 1er mai 2020 au 1er mai 2023 et à demi-traitement du 1er mai 2023 au 1er mai 2025 ; il n'a jamais bénéficié des trois années à plein traitement ; - en conséquence, sa mise à la retraite, prévue le 7 août 2023, par l'arrêté n° 2023/058, ne peut avoir lieu avant novembre 2024 ou au 14 mars 2025 ; - le comité médical, le 14 mai 2020, a méconnu les dispositions légales applicables et a profité de sa faiblesse psychologique, en faisant commencer son congé de longue durée le 7 août 2018 ; - le premier adjoint au maire lui a remis le 3 février 2020 un courrier, daté du 31 janvier 2020 lui indiquant par avance qu'un arrêté de mise en disponibilité pour raisons de santé serait pris pour la période du 7 août 2019 au 6 août 2020 ; - l'arrêté n° 2020/013 ne lui a pas été notifié, pour l'empêcher de le contester ; par cet arrêté, le maire de la commune fait obstacle à sa reprise de travail, contre l'avis de son médecin traitant et contre l'avis du médecin de la caisse primaire d'assurance maladie ; - de même, les arrêtés des 6 décembre 2017, 31 janvier, 3 avril, 3 juin 2018 et 5 septembre 2018 ne lui ont pas été notifiés ; - la commune s'est livrée à un abus de pouvoir, fondé sur des faux, qui ont entraîné une escroquerie à la caisse primaire d'assurance maladie ; il est un lanceur d'alerte et doit prévenir l'Etat ; la commune et le centre de gestion méconnaissent les valeurs de la République ; - l'accident du 4 décembre 2017 a été indemnisé comme une maladie, alors qu'il s'agit d'un accident, dont la commune est responsable et qui repose sur des fautes inexcusables de l'employeur ; la commune a commis diverses irrégularités dans la gestion de cet accident de service ; l'enquête administrative constitue un " faux et usage de faux ", avec l'aide du centre de gestion pour lui nuire ; des documents ont disparu de son dossier administratif à la mairie ; - la nouvelle maire de la commune ne répond à aucune de ses demandes sur ses rappels de traitements, quant à son pouvoir d'achat, sur le maintien dans l'emploi des séniors, sur sa retraite, sur l'obtention de déclarations d'accidents et d'un certificat de formation et ne répond pas davantage à ses demandes d'entretien, de sorte qu'il devra incriminer la commune et la maire devant le procureur de la République ; - il a subi des discriminations en matière de traitement, par rapport au stagiaire de la commune et quant à la conduite du tracteur, sans disposer du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité ; - des prospectus contenant des informations erronées ont été distribués à la population ; - l'un des conseillers municipaux a fait une fausse attestation à son encontre ; - il transmet au tribunal un bordereau de la Mutuelle nationale territoriale, montrant diverses irrégularités portant sur les périodes du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020 et du 8 août 2021 au 1er février 2023 ; - il appartient à la commune de faire le point avec lui, pour lui payer les sommes dues en vertu des arrêtés 2021/078 à 2021/082 concernant les années 2017 à 2021 ; - ses dernières heures supplémentaires de l'année 2017 correspondant à la réparation du chauffage du foyer ne lui ont pas été payées ; - il demande depuis plusieurs années des déclarations d'accidents, des feuilles de suivi d'accident, une attestation de formation, l'accès à son dossier personnel, le paiement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour la maladie professionnelle de sa femme ; - la délibération relative au régime indemnitaire des agents en position de congé de maladie ordinaire et en congé de maladie imputable au service est contraire au code du travail ; - l'expertise du docteur C est un faux pour prendre une décision de retraite pour invalidité et comporte de nombreuses informations erronées relatifs aux accidents antérieurs ; la commune et le centre de gestion se sont rendus responsables de " faux et usage de faux ", s'agissant de cette expertise, qui nécessitera une instance pénale ; - la commune a communiqué des faux en vue de la commission de réforme ; - il a donné des explications quant aux documents que le centre de gestion lui reproche de ne pas avoir transmis ; - le procès-verbal de la commission de réforme du 9 avril 2019 est entaché de diverses irrégularités dont il transmet la liste. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 1er juin et 5 juillet 2023 et 7 novembre 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Yonne conclut, en l'état de ses dernières écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la commune de La Ferté-Loupière, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Acta Publica, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre des décisions prises entre l'année 2018 et l'année 2021 sont tardives ; - le jugement du 8 février 2022 du tribunal statue déjà sur la question du congé de longue durée, de sorte que la demande portant sur ce congé, pour la période antérieure à celle visée par l'arrêté n° 2023/008 est irrecevable, en vertu de l'autorité de chose jugée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 1er octobre 2024, le tribunal a invité M. A, sur le fondement des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité des conclusions correspondantes, en produisant les décisions attaquées, s'agissant de ses conclusions pécuniaires, de ses conclusions indemnitaires et de ses conclusions en matière d'accès aux documents administratifs qu'il sollicite. En réponse à cette demande, M. A a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 22 octobre 2024 et qui ont été communiqués. Les parties ont été informées le 17 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence d'intérêt de M. A pour solliciter le versement de rappels d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui seraient dus à son épouse et de l'absence de qualité de M. A pour agir au nom de son épouse. La commune de La Ferté-Loupière a présenté des observations, en réponse à ce moyen, par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, qui a été communiqué. Les parties ont été informées le 4 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la communication de divers documents administratifs, en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A est fonctionnaire territorial au grade d'adjoint technique territorial dans les services de la commune de La Ferté-Loupière, depuis le mois d'octobre 2012. Il a successivement demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de plusieurs accidents survenus les 24 février et 4 mai 2017 et de plusieurs pathologies, résultant ou non de ces accidents. Par un rapport administratif, en date du 21 février 2020, la maire de la commune de La Ferté-Loupière a saisi le comité médical départemental de l'Yonne de la situation de l'intéressé mettant en avant la difficulté de l'intéressé à travailler en équipe, son comportement depuis son premier arrêt de maladie consistant en l'envoi de messages électroniques d'insultes, de menaces et de propos outranciers, ses difficultés relationnelles et les conséquences néfastes en résultant sur les relations professionnelles des autres agents, et concluant à son inadaptation à l'environnement de travail qui lui est offert. M. A a fait l'objet d'une expertise psychiatrique réalisée par le docteur B qui a rendu son rapport le 11 mars 2020. Au cours de sa séance du 14 mai 2020, le comité médical départemental, se fondant sur cette expertise, a rendu un avis favorable à l'inaptitude temporaire de M. A et à un congé de longue durée d'office, pour six périodes de six mois, à compter du 7 août 2018. Par un arrêté du 25 mai 2020, la maire de la commune de La Ferté-Loupière a placé M. A en congé de longue durée d'office à plein traitement du 7 août 2018 au 6 août 2020. Ce congé de longue durée a été prolongé par périodes successives. En dernier lieu, le conseil médical en formation restreinte a donné un avis favorable à la prolongation de ce congé de longue durée d'office pour une période de six mois à compter du 7 août 2022. Enfin, la commune a demandé au conseil médical départemental son avis sur une nouvelle prolongation de ce congé à compter du 7 février 2023 pour une nouvelle période de six mois. Dans l'attente de cet avis, par un arrêté n° 2023/008 du 1er février 2023, la maire de la commune de La Ferté-Loupière a placé M. A en congé de longue durée, à titre conservatoire, à compter du 7 février 2023. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté et formule diverses demandes à caractère pécuniaire ou indemnitaire. Il demande en outre la communication de divers documents qu'il considère comme figurant ou devant figurer dans son dossier personnel. Il demande enfin le versement de rappels d'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise dont aurait dû bénéficier, selon lui, son épouse. Sur la recevabilité : 2. M. A sollicite le versement de rappels d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui seraient dus à son épouse. Toutefois, l'intéressé ne possède ni intérêt personnel à former une telle demande, qui ne concerne que son épouse, ni, en tout état de cause, qualité pour agir au nom de son épouse, dont il ne mentionne pas même l'identité. Par suite, les conclusions pécuniaires relatives à ces rappels d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, et en tout état de cause, la circonstance, à la supposer avérée, tirée de ce que les arrêtés relatifs aux positions administratives successives de M. A seraient systématiquement édictés postérieurement à la période à laquelle ils se rapportent est sans incidence sur la possibilité pour le requérant de les contester, dès lors qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux ne commence à courir qu'à compter de leur notification. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : / () 2° Maladie mentale ; () ". Aux termes de l'article L. 822-14 du même code : " Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. / Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. ". Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 822-15 de ce code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. () ". 5. Aux termes de l'article 24 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical pour avis et en informe le médecin du travail du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné qui transmet un rapport au conseil médical. ". 6. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité territoriale, dès lors qu'elle a saisi le conseil médical, comme elle est tenue de le faire avant de placer un agent en congé de longue durée d'office, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis sollicité. Dans l'attente de l'avis, il appartient à l'autorité territoriale, qui est tenue de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. 7. Dans ce cadre, après avoir demandé une prolongation du congé de longue durée d'office, la maire de la commune de La Ferté-Loupière a placé, par l'arrêté querellé, M. A, en congé de longue durée, " à titre conservatoire, dans l'attente du comité médical à compter du 07 février 2023 ", c'est-à-dire à titre provisoire. D'une part, dès lors que cet arrêté n'avait ni pour objet ni pour effet de fixer la date de début du congé de longue durée de M. A, celui-ci ne peut utilement soutenir que ce congé ne pouvait pas commencer le 7 août 2018, que la pathologie qui en est à l'origine n'a commencé qu'à une date, qu'il modifie lui-même au gré de ses écritures, comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A dirigée contre l'arrêté du 25 mai 2020 ayant fixé le début de ce congé au 7 août 2018 a été rejetée par un jugement du 8 février 2022 du tribunal administratif de Dijon, devenu définitif et passé en force de chose jugée, de sorte que l'intéressé n'est pas davantage fondé, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 822-15 du code général de la fonction publique, à soutenir qu'il aurait dû être placé, par l'arrêté en litige, à plein traitement. 8. En troisième lieu, eu égard à la seule portée de l'arrêté litigieux qui, comme cela vient d'être dit, a pour seul objet de placer l'intéressé à titre provisoire en congé de longue durée d'office, dans l'attente de l'avis du conseil médical, ses moyens tirés de la date à laquelle il devrait être mis à la retraite, de ce que le comité médical départemental se serait mépris, au cours d'une séance du 14 mai 2020, sur la date de début de son congé de longue maladie, ou qu'il aurait profité de sa faiblesse psychologique, sont inopérants. 9. En quatrième lieu, l'arrêté litigieux a ainsi pour objet de placer M. A en congé de longue durée d'office en raison d'une maladie mentale, distincte des scapulalgies, de l'épicondylite, de la mycose cutanée et du syndrome du canal carpien, pour lesquels M. A a demandé la reconnaissance de leur imputabilité au service et a bénéficié de divers congés ou, à raison desquelles il a pu être placé en disponibilité d'office. Par suite, les nombreux moyens présentés par le requérant, relatifs à ces pathologies, aux accidents les ayant occasionnées, à leur imputabilité au service, à leur gestion administrative par la commune de La Ferté-Loupière ou par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Yonne, aux positions administratives dans lesquelles il a été placé en raison de ces pathologies et aux décisions subséquentes auxquelles elles ont donné lieu, à la qualification qui leur a été donnée par la commune, aux enquêtes administratives auxquelles elles ont donné lieu et aux expertises réalisées à leur sujet sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en est de même du moyen tiré de ce que la délibération relative au régime indemnitaire des agents en position de congé de maladie ordinaire et en congé de maladie imputable au service serait contraire au code du travail, alors qu'au surplus, le code du travail est inapplicable à une telle délibération. Dès lors, ces moyens, qui sont inopérants, doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, les circonstances selon lesquelles la maire de la commune ne répondrait pas à ses demandes sur des sujets distincts, il aurait subi antérieurement une discrimination par rapport à un stagiaire ou en matière de conduite d'un tracteur, il devra porter plainte contre diverses autorités ou personnes physiques, des tracts contenant des informations erronées auraient été distribués aux habitants de la commune, l'un des conseillers municipaux aurait établi une fausse attestation à son encontre sont dépourvus de tout lien avec la légalité de la décision attaquée et sont donc sans incidence sur la légalité de celle-ci. 11. En sixième lieu, les moyens tirés des irrégularités qui entacheraient un ou plusieurs bordereaux de la Mutuelle nationale territoriale, la commune lui devrait diverses sommes d'argent et notamment le paiement d'heures supplémentaires et il demande depuis plusieurs années divers documents à la commune sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 12. En septième et dernier lieu, les circonstances tirées des erreurs contenues dans l'expertise du docteur C du 25 avril 2023, des qualifications pénales que M. A attribue à cette expertise, des documents que la commune défenderesse aurait transmis au conseil médical ayant statué sur la base de cette expertise, des documents que l'intéressé n'aurait pas transmis et des explications qu'il fournit sur ce point, sont postérieures à l'édiction de la décision attaquée, n'ont pas été prises en considération pour édicter la décision en litige et sont donc sans incidence sur sa légalité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de La Ferté-Loupière, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 2023/008 du 1er février 2023, par lequel la maire de La Ferté-Loupière l'a placé en congé de longue durée à titre conservatoire, dans l'attente d'un avis du comité médical départemental, à compter du 7 février 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions pécuniaires : 14. Les conclusions pécuniaires de M. A tendent au " paiement total des arrêts 2021/078-079-080-081-082, validés le 23 décembre 2021, qui concerne les années 2017 à 2021 ", " au paiement des heures supplémentaires de 2017 " et au " rattrapage de la MNT suite à l'arrêté du 25 mai 2020 et au virement du 03 juillet 2020 à la MNT par la mairie, donc la mise à jour de (ses) fiches de paie concernées avec information aux organismes de retraite ". Dépourvues de tout argumentaire construit venant à leur soutien, elles ne sont assorties que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou de moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et en tout état de cause, elles doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 15. M. A demande au tribunal de condamner la commune de La Ferté-Loupière et le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Yonne à lui verser la somme de 1 000 euros. Il se prévaut des souffrances subies à travailler sur sa " défense ". En se bornant à une telle allégation, M. A n'établit pas l'existence même d'un préjudice indemnisable, de sorte que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Sur les conclusions tendant à la communication de documents administratifs : 16. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 17. M. A a été invité par le tribunal, par une lettre du 1er octobre 2024, à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué. Il s'est borné à produire en réponse à cette invitation, divers courriels adressés à la commune de La Ferté-Loupière et à d'autres personnes, dont ceux datés des 25 juillet et 17 octobre 2022, susceptibles de constituer sa demande préalable de communication des documents à la commune. Néanmoins, M. A ne justifie pas d'une saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs. Par suite, ses conclusions à fin de communication de documents administratifs ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Ferté-Loupière et du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Yonne, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Yonne au même titre. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Ferté-Loupière et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de La Ferté-Loupière une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de La Ferté-Loupière et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300908_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel