TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300909_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B C, représenté par Me Dieye, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 11 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il conteste l'ensemble des moyens soulevés par le préfet de l'Isère et annonce la production d'un mémoire complémentaire afin de développer ses argumentations. Par un mémoire et des pièces enregistrées les 14 et 16 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 6 avril 1994 est entré en France à l'été 2021 selon ses déclarations. Interpellé pour des faits de défaut de permis de conduire et d'assurance, conduite de véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants et présentation d'une fausse carte d'identité italienne, le préfet de l'Isère a par arrêté du 11 février 2023 prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l'Isère a assigné M. C à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Dans sa requête introductive, le requérant se borne à soutenir qu'il conteste l'ensemble des moyens soulevés par le préfet de l'Isère et annonce la production d'un mémoire complémentaire afin de développer ses argumentations. Dans ces conditions, en l'absence de production du mémoire complémentaire annoncé, la requête de M. C doit être regardée comme ne comportant aucun moyen au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est ainsi entachée d'irrecevabilité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées contre la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, F. A La greffière, E. PROST La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300909_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel