TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300909_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A C, représentée par Me El Azzouzi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois et l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle et sa famille ont quitté la Géorgie, qui n'est pas un pays sûr pour eux ; elle ne pourra pas quitter la France sans y abandonner ses enfants ; - l'interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas exprimé sur chacun des critères pour édicter une telle mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 mai 2023 : - le rapport de Mme B, - Me El Azzouzi, avocat de Mme C, qui déclare n'avoir aucune observation complémentaire à ajouter. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 7 novembre 2022 accompagnée de son conjoint et de leurs deux enfants mineurs. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 8 mars 2023. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois et l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Selon l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 3. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA statuant en procédure accélérée le 8 mars 2023, le préfet de la Haute-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées en l'obligeant à quitter le territoire, alors même qu'elle a introduit un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la mesure d'éloignement ne pourra être exécutée car elle s'est installée en France pour mettre sa famille en sécurité et qu'elle ne pourra quitter la France sans abandonner ses enfants et son conjoint. Il ressort toutefois des termes non sérieusement contestés de l'arrêté en litige que le conjoint de Mme C, de même nationalité, a également vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 mars 2023, de sorte que son droit au séjour a également pris fin à cette date. La décision en litige n'a ainsi pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants, et ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dans lequel elle ne justifie pas qu'elle et sa famille risqueraient des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. La requérante, qui se prévaut des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions abrogées, mais reprises, depuis le 1er mai 2021, aux articles L. 612-8 et L. 612-10 de ce code, doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions de ces articles. 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, le préfet n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à cet article, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, suffisamment motivé sur ce point, que le préfet de la Haute-Loire a, pour prendre la décision attaquée et en fixer la durée, tenu compte des critères précités. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 10. Il résulte des points précédents que la demande de Mme C est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La présidente, S. BLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2300909 JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300909_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel