TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300909_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hemitouche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de leur signataire ; * la décision litigieuse de refus de séjour est entachée : - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - d'une méconnaissance des stipulations des articles 7 b), 6-5 et 7bis de l'accord franco-algérien ; - d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour, laquelle justifie une régularisation ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. * la décision litigieuse d'obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée : - d'illégalité en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale ; - d'un défaut de motivation ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; * la décision litigieuse fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 20 septembre 1974, est entré sur le territoire français le 24 mai 2018 avec son épouse, compatriote titulaire d'un titre de séjour " résident longue durée UE " délivré par les autorités italiennes, et ses deux enfants. Le 9 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté en date du 3 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Premièrement, il ressort des termes de l'arrêté litigieux, au demeurant pris plus de deux ans après la demande formée par le requérant, que celui-ci énonce que le requérant est célibataire et sans enfant, alors qu'il est constant, ainsi qu'il vient d'être rappelé, qu'il est entré sur le territoire national avec son épouse et ses deux enfants, et qu'un troisième enfant est en outre né en France en 2018. Deuxièmement, il ressort également des termes dudit arrêté que le requérant serait entré en France muni d'un titre de séjour " résident longue durée UE " délivré par les autorités italiennes alors qu'il est constant que c'est son épouse qui en était détentrice. Troisièmement, il ressort également des termes de l'arrêté en cause que le préfet des Alpes-Maritimes, tout en rappelant que le demandeur d'un titre de séjour salarié doit être titulaire d'une autorisation de travail, se borne à mentionner que le requérant n'a fait une telle demande d'autorisation que le 3 mai 2021, sans mentionner qu'il s'est vu délivrer cette autorisation le 21 mai 2021, comme l'établit le requérant en versant la pièce au dossier. Dans ces circonstances, le requérant, malgré des écritures assez confuses, est fondé à soutenir que la décision litigieuse de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction: 4. En raison du motif d'annulation du présent jugement, celui-ci implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande du requérant. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2300909
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300909_20230622