TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300909_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai et 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Granger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté du 22 mai 2023 ;
- en retenant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur d'appréciation ;
- il est fondé à se prévaloir de la circulaire NOR IMI/I/08/00042/C du 7 octobre 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet, rapporteur,
- les observations de Me Granger, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant congolais né le 30 août 1990, M. B est entré régulièrement en France le 20 août 2019 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 15 août 2019 au 15 août 2020. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 22 janvier 2023. Le 18 novembre 2022, il en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 22 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-08-22-00002 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention entre la France et la République du Congo en date du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Déclaré défaillant à l'issue de l'année universitaire 2019-2020 pendant laquelle il a été inscrit en seconde année de master " pharmacie vétérinaire " à l'université de Lyon 2, M. B n'a pas non plus réussi à valider, en raison de résultats insuffisants, la première année de master STS Santé publique qu'il a suivie à l'université de Limoges au titre de l'année universitaire 2020-2021 et qu'il a redoublé, à nouveau sans succès, au titre de l'année universitaire 2021-2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de la présidente de l'université de Limoges lui refusant le triplement de la première année de master STS Santé publique, le requérant s'est réorienté, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en licence " Chimie - parcours chimie biologie " à l'université de Grenoble, sans justifier dans la présente instance du suivi effectif de cette formation et des notes qu'il aurait obtenues avant l'édiction de l'arrêté en litige. Alors que, contrairement à ce qu'il fait valoir, les problèmes de santé rencontrés par son père en République démocratique du Congo, les difficultés qu'il invoque pour trouver un " logement stable " et la situation financière délicate dont il se prévaut ne peuvent être regardés comme justifiant ses échecs successifs au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de la Haute-Vienne a refusé, au regard de ces éléments, de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ".
5. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui ne fixe pas de lignes directrices dont il pourrait se prévaloir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2300909_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel