TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300909_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B A veuve C, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A par un arrêté du 25 octobre 2024 assortissant le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B A veuve C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en date du 13 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 16 janvier 1955, est entrée sur le territoire français, en dernier lieu, le 23 avril 2015 muni d'un visa de court séjour. A l'expiration de son visa, la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 28 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses attaches en France. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Cette décision explicite de rejet s'est ainsi substituée à la décision implicite antérieure. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les moyens dirigés contre la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A, sont inopérants. 4. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que la préfète du Bas-Rhin a statué explicitement sur la demande de titre de séjour de Mme A. Dans ces conditions, le refus d'enregistrement attaqué doit être regardé comme ayant été retiré. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction, qui ont perdu leur objet. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve C, à Me Aboudahab et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Sibileau, président, Mme Malgras, première conseillère, M. D, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, C. D Le président, J.-B. SIBILEAU Le président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2300909_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel