TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300910_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété publique et des personnes publiques ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Boulieu qui a repris les conclusions et moyens de la requête. Elle précise que la configuration des lieux impose le passage des usagers du théâtre par la cour dans laquelle sont placées les installations en litige. La cour constitue également l'issue de secours du théâtre. L'urgence est établie par le danger que représentent les installations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que la SCI Les Ateliers du Gier et MM. A et C Comte dirigeants de la société, ont installé sur le domaine public appartenant à la commune de Rive-de-Gier une pergola et un barbecue sans autorisation. Il n'est pas contesté que ces installations perturbent le bon fonctionnement du service public en entravant l'accès au théâtre dont la commune est propriétaire. L'évacuation de ces installations revêt donc les caractères d'urgence et d'utilité justifiant que soit ordonnée leur démontage. 4. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'enjoindre à la SCI Les Ateliers du Gier et MM. A et C Comte ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les dépendances domaniales en cause. La commune de Rive-de-Gier, à défaut d'exécution volontaire, pourra, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin en requérant le concours de la force publique, procéder d'office au démontage des installations s'y trouvant aux frais des intéressés. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SCI Les Ateliers du Gier, M. A Comte et M. C Comte, ensemble, une somme de 1 500 euros à la commune de Rive-de-Gier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la SCI Les Ateliers du Gier, M. A Comte et M. C Comte ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer avec leurs biens les dépendances du domaine public ici concernées. Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la commune de Rive-de-Gier pourra à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance procéder d'office au démontage des installations s'y trouvant aux frais des intéressés, au besoin en requérant le concours de la force publique Article 3 : La SCI Les Ateliers du Gier, M. A B et M. C Comte verseront ensemble une somme de 1 500 euros à la commune de Rive-de-Gier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rive-de-Gier, à la SCI Les Ateliers du Gier, à M. A Comte et à M. C Comte. Fait à Lyon, le 20 février 2023. Le juge des référés, M. D La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300910
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300910_20230220
Données disponibles
- Texte intégral