TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300910_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Ledoux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision aura pour effet de le priver de son emploi et le placera dans une situation difficile pour satisfaire à ses obligations familiales ; - la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité externe et interne : elle est signée d'une autorité incompétente ; il conteste avoir été mis en cause dans des faits de violence dénoncés dans les plaintes de son épouse les 27 novembre 2017 et 23 septembre 2019 lesquelles ont d'ailleurs été classées sans suite, son épouse ayant retiré sa première plainte le 12 janvier 2018 ; - les faits sur lesquels se fonde le CNAPS sont postérieurs à la décision du tribunal du 22 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est sérieux dès lors que le signataire de la décision dont il est demandé la suspension avait compétence pour se faire et que les faits sur lesquels se fondent la décision sont graves et actuels. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 février 2023 sous le numéro 2300909 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - Me Ledoux, représentant M. B qui a fait valoir que M. B était sur le point de récupérer la garde de ses enfants, son ex épouse étant dans l'incapacité de les élever, que les faits sur lesquels la décision attaquée se fonde sont mensongers, n'ont pas donné lieu à condamnation et sont intervenus dans le cadre d'un différend familial. - Me Chapenoire, représentant le CNAPS, a fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle indique que les faits nouveaux sur lesquels elle se fonde sont postérieurs au jugement du 20 octobre 2022, mais cette circonstance est sans incidence dès lors que les faits sont nouveaux par rapport à la décision du 25 février 2021 que le tribunal a annulé. Il ajoute que le requérant n'apporte aucun élément permettant de faire douter de ces faits inscrits au TAJ et notamment ne précise pas l'issue des COPJ sur les faits de violences sur conjoint et mineur par ascendant. Considérant ce qui suit : M. A B, titulaire de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité visée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en a sollicité le renouvellement auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), par un courrier du 8 octobre 2020. Par une délibération du 27 novembre 2020, cette commission a opposé un refus à M. B. Ce dernier a alors saisi d'un recours la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS en application de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure. Le CNAPS a toutefois pris le 25 février 2021 une décision de rejet de sa demande de renouvellement de carte professionnelle, dont l'intéressé a demandé au tribunal l'annulation. Par un jugement n°2101325 du 20 octobre 2022, le tribunal a annulé la décision du 25 février 2021 et a enjoint au CNAPS de réexaminer la demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. B. Le CNAPS a réexaminé la demande de M. B, en exécution du jugement du 20 octobre 2022 et a pris une décision le 30 janvier 2023 refusant à nouveau le renouvellement de la carte professionnelle de M. B. Ce dernier demande la suspension de l'exécution de cette délibération du 30 janvier 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 4. Les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure autorisent, le cas échéant, la commission nationale d'agrément et de contrôle, pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, à tenir compte non seulement de condamnations anciennes et antérieures à la délivrance de la carte dont l'intéressé avait précédemment bénéficié, dans la mesure où elles sont révélatrices de comportements incompatibles avec l'exercice des fonctions, alors même qu'elles n'auraient pas été antérieurement retenues, mais également de condamnations non inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire, voire de faits contraires à la probité dont la matérialité est établie, alors même qu'ils auraient été classés sans suite. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du nouvel examen de la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. B suite à l'injonction du tribunal dans son jugement du 20 octobre 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle a procédé à une nouvelle enquête administrative par consultation du ficher du traitement des antécédents judiciaires, qui a révélé que l'intéressé avait été mis en cause, pour des faits de violence avec incapacité de moins de 8 jours commis le 16 septembre 2021 et de faits de violence avec incapacité supérieure à 8 jours sur mineur de quinze ans par ascendant commis sur la période du 3 août 2020 au 25 avril 2021. 6. A l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 30 janvier 2023 M. B fait valoir que cette décision est entachée d'une part, d'un vice de forme, et d'autre part, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des exigences de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 7. Toutefois, en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 30 janvier 2023 refusant de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. B. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante verse à M. B une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, la somme que demande le CNAPS sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 6 mars 2023. La juge des référés, F. C La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300910_20230306
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