TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300910_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 31 mai 2023, qui ont été communiquées. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête dès lors qu'elle a obtenu un rendez-vous en préfecture fixé au 3 juillet 2023 à 13h30. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300910_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel