TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300910_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet de la Marne n'a pas saisi la commission du titre de séjour et n'a pas informé l'intéressé de son droit d'être entendu à cette occasion ; - il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'occasion de la notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016, dès lors qu'il ne l'a pas informé de son droit d'être assisté d'une personne de son choix lors de l'expertise médicale devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il n'est pas justifié que le médecin de l'OFII a été saisi et que le collège de médecins était compétent ; - il n'est pas établi que la procédure prévue par les articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ait été respectée ; - à défaut de signature lisible des auteurs de l'avis émis par le collège de médecins, l'arrêté est entaché d'irrégularité ; - faute de précision de l'avis du collège de médecins en ce qui concerne la nécessité de prise en charge des conséquences de la disponibilité du traitement et de sa durée prévisible, la procédure est irrégulière ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de l'OFII ; - il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 611-3 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Marne n'a pas tenu compte de l'impossibilité pour lui de voyager, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le jugement n° 2300910-2300911 du 3 mai 2023 par lequel le magistrat désigné a renvoyé en formation collégiale les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de la décision portant refus de lui renouveler son titre de séjour, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clemmy Friedrich. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 11 septembre 1977 à Erevan, est entré en France le 14 février 2013 selon ses déclarations. Il y a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 juin 2013. Après avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement qui sont demeurées inexécutées, il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 11 mai 2015. Il en a obtenu le renouvellement jusqu'au 26 septembre 2020, puis a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, qui a elle-même été renouvelée jusqu'au 12 avril 2023. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de la Marne a refusé de renouveler ce dernier titre de séjour, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. 2. Le magistrat désigné, par un jugement n° 2300910-2300911 du 3 mai 2023, a notamment admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui renouveler son titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées dans la requête n° 2300910, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. La décision portant refus de renouveler le titre de séjour de M. B énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Marne, qui n'était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. B. 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 7. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 8. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis le 7 octobre 2022, au vu du rapport médecin rapporteur, par trois médecins qui y ont apposé lisiblement leur signature et qui ont été régulièrement désignés par une décision du directeur de l'OFII en date du 3 octobre 2022 publiée sur le site internet de cette administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur cet avis, que le collège de médecins aurait convoqué M. B et fait procéder à des examens complémentaires, d'où il résulte que celui-ci ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas été avisé de la faculté de se faire assister d'une personne de son choix en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Par ailleurs, l'avis précité du 7 octobre 2022 précise que l'état de santé du requérant nécessite un traitement dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, l'intéressé peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et indique par ailleurs que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors que cet avis mentionne ainsi la possibilité pour M. B de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'avait pas à indiquer la durée prévisible du traitement en France, cette information n'étant requise que dans l'hypothèse inverse où l'intéressé ne pouvait pas disposer d'un tel traitement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 7 octobre 2022 par le collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande à ce titre, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, s'est approprié les conclusions de l'avis émis le 7 octobre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine permet à l'intéressé d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et d'y voyager sans risque pour son état de santé. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui souffre d'une insuffisance rénale, a bénéficié d'une transplantation rénale le 18 juin 2016 pour laquelle il fait l'objet d'un suivi clinique et biologique au sein du centre hospitalier universitaire de Reims et qui nécessite la prise d'un traitement antirejet spécifique, ainsi qu'une surveillance stricte. Si le requérant produit un certificat du médecin-chef du service de néphrologie de cet établissement de santé, ce document se borne à indiquer en des termes généraux et peu circonstanciés que " ces conditions ne sont pas réunies dans son pays l'Arménie, ce qui entrainerait des risques () pouvant engager le pronostic vital du patient ". De plus, les documents produits par M. B, qui sont relatifs à des pathologies étrangères à celle dont il est sujet, n'établissent pas non plus qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement médical adapté en Arménie. Dans ces conditions, les éléments produits par M. B ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du préfet de la Marne suivant laquelle l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical approprié à son état de santé. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, qui ne s'est pas estimé lié par le sens de l'avis émis par le collège de médecins le 7 octobre 2022, aurait fait une application inexacte des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis 2013 et y dispose d'un logement stable, se prévaut du mariage qu'il a contracté avec une compatriote le 5 octobre 2020, ainsi que d'une activité professionnelle qu'il exerce sous le statut d'auto-entrepreneur dans le domaine de l'infographie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français et aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur relation conjugale en retournant dans le pays dont ils ont la même nationalité. Par ailleurs, M. B, qui est sans enfant, ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes. Enfin, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il y a vécu la majorité de sa vie et qu'il s'y est marié. En outre, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable, alors qu'il était autorisé à travailler de 2015 jusqu'au mois d'avril 2023. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa résidence en France, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé C. FRIEDRICH Le président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé N. MASSON
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Chronologie de l'affaire
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TA514 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300910_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel