TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300910_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 mars 2023, le 31 mai 2023 et le 1er juin 2023, M. C A, représenté par Me Eglantine Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " et ce dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euro par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la SELARL " EDEN avocats " au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait du refus par le préfet d'exercer son pouvoir discrétionnaire ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Madeline, pour M. A. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 10 octobre 1982, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2018. Le 28 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 13 décembre 2022, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-28 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l'Eure a donné délégation à Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Eure, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, sa situation administrative et son insertion professionnelle en France. Dès lors, la décision énonce avec suffisamment de précision les considérations de droits et de fait qui la fondent. Il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, qu'elle aurait été prise sans que le préfet, qui n'était pas tenu de procéder à l'examen du dossier sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dont M A ne s'était pas prévalu lors de sa demande de titre, n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il n'est pas contesté que M. A, comme il vient d'être dit, n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dont le préfet n'a pas spontanément fait application. Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu ces stipulations. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. M. A soutient qu'il est en couple avec Mme B A depuis quatre ans, qu'il est marié avec cette dernière depuis deux ans, que leur vie commune se poursuit, aucune suite n'ayant été donnée à la plainte déposée par son épouse, et qu'il entretient une relation importante avec le fils de celle-ci. Toutefois, la seule attestation écrite conjointement avec Mme A, au demeurant postérieure à l'arrêté litigieux, ne saurait à elle seule établir que sa relation avec Mme A dure depuis quatre ans. De plus, s'il ressort des pièces du dossier que leur vie commune est établie depuis le mois d'avril 2021, et à supposer même qu'elle n'ait été rompue que momentanément, il ressort également de ces mêmes pièces que cette relation de moins de deux ans à la date de la décision attaquée est récente. Aucun document ne montre qu'il existe effectivement une relation d'une intensité particulière entre M A et le fils de sa conjointe. Par ailleurs, la production de dix attestations, au demeurant peu circonstanciés et postérieures à la décision attaquée, ainsi que d'une promesse d'embauche en date du 20 janvier 2023 en qualité d'aide couvreur ne saurait à elle seule caractériser une insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité. En tout état de cause, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et à l'intérêt supérieur de son beau-fils, en cas de séparation, serait limitée au strict temps nécessaire à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Dans ces conditions, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni n'a méconnu son obligation de faire de l'intérêt supérieur de son beau-fils une considération primordiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ni plus que d'aucun motif exceptionnel justifiant que le préfet de l'Eure fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, comme énoncé au point n°3, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise en raison de l'existence d'un refus de séjour, n'a dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte en vertu du 3° de l'article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, M. A ne saurait se prévaloir de son illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 6, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 13. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que l'intéressé n'établit ni n'allègue être exposé à la torture ou à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 14. En deuxième, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A ne saurait se prévaloir de son illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Eglantine Mahieu et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Colin Bouvet, premier conseiller, M. Robin Mulot, premier conseiller. Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente- rapporteure, signé A. D L'assesseur le plus ancien, signé C. BOUVETLe greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2300910
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2300910_20230921
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