TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2300910_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de congés bonifiés pour l'année 2023. Elle soutient qu'elle présente un faisceau d'indices suffisant indiquant la localisation de ses intérêts matériels et moraux dans le département de la Guadeloupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le département de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, fonctionnaire territorial affectée au département de l'Essonne doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président de cette collectivité a rejeté sa demande de congés bonifiés au titre de l'année 2023. 2. Aux termes de l'article L. 651-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire territorial ()dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe () exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l'Etat dans la même situation. " 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe () et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : " Les dispositions du présent décret s'appliquent () aux fonctionnaires () qui exercent leurs fonctions : () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ". L'article 4 du même décret, dispose que : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : () 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d'apporter les éléments permettant d'établir que le centre de leurs intérêts moraux et matériels se situe dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. Pour l'apprécier, il peut être tenu compte du lieu de naissance de l'agent, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices. 5. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que Mme A est née en Guadeloupe, territoire ultramarin dans lequel elle a effectué sa scolarité jusqu'en 1984 et dans lequel résident toujours ses parents ainsi que sa sœur. Toutefois, elle réside de manière continue en France métropolitaine depuis 1990, territoire sur lequel elle est inscrite sur les listes électorales, paie ses impôts et sur lequel sont nés ses trois enfants en 1996, 1999 et 2011, lesquels résident également depuis lors en métropole. Par ailleurs, alors qu'elle est entrée dans l'administration en 2001, Mme A n'a jamais effectué de demande de mutation vers son département d'origine, dans lequel elle ne s'est rendue qu'une seule fois au cours des trois dernières années précédant sa demande de congés bonifiés. Enfin, la circonstance que l'administration a déjà fait droit à ses demandes de congés bonifiés préalablement à la décision attaquée est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il apparaît que si la situation de Mme A remplit plusieurs critères propres à démontrer un lien certain d'attachement à la Guadeloupe ceux-ci s'avèrent néanmoins insuffisants pour établir que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe sur ce territoire d'outre-mer plutôt qu'en métropole. Par conséquent c'est sans erreur d'appréciation que le président du conseil départemental de l'Essonne a pu rejeter sa demande de congés bonifiés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2300910_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel