TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300911_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. C H, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
- son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- l'annulation de l'arrêté n° 2023-30-020-BCE du 23 février 2023 par lequel la préfète du Gard lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;
- d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- l'acte est entaché d'incompétence ;
- la motivation est insuffisante ;
- il y a absence de débat contradictoire ;
- la procédure devant l'OFII est irrégulière ; il n'est pas justifié de l'établissement d'un rapport médical préalable, conforme à un modèle et d'une composition régulière du collège des médecins de l'OFII ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son épouse est enceinte et il reçoit un traitement médicamenteux et des soins médicaux en France ;
- la décision est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegardes droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est prise en violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'acte est entaché d'incompétence ;
- la motivation est insuffisante ;
- il y a absence de débat contradictoire ;
- la décision a violé les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est entré en France courant 2022 avec son épouse D G et sa fille A H. Son épouse est actuellement enceinte ;
- la décision est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegardes droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- il peut être excipé de l'illégalité de la décision portant OQTF contenue dans l'arrêté querellé pour contester la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, à 8h58, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire reçu le 22 mars 2023 M. H lève le secret sur sa situation médicale et conclut qu'il soit enjoint à l'OFII dans le cadre du débat contradictoire de communiquer le dossier médical sur la base duquel l'avis médical du collège a été rendu, en ce compris les sources générales.
Par un mémoire reçu le 22 mars 2023 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les fiches pays mises à disposition par le ministère indiquent que les traitements appropriés à l'hépatite B existent en Géorgie (annexes 6 et 7).
Par un mémoire reçu le 22 mars 2023 M. H fait valoir que si le traitement approprié existe, il est d'un coût très élevé et qu'il ne pourra pas en bénéficier effectivement, n'ayant ni revenu ni patrimoine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2022 :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Belaïche, pour M. H et de M. H lui-même, assisté de Mme F interprète en langue géorgienne.
La clôture de l'instruction a été fixée à 16 heures le 22 mars 2023.
1. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. H à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Par une décision du 16 septembre 2022, notifiée le 23 septembre suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d'asile présentée par M. H, ressortissant géorgien né le 13 octobre 1986 à Tbilisi (URSS). Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2023. A la suite de ce rejet la préfète du Gard a, par arrêté du 23 février 2023, qui est l'acte attaqué, rejeté la demande de titre de séjour d'étranger malade présentée par M. H, ordonné à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. L'obligation de quitter le territoire est fondée sur l'article L ; 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) aux termes duquel " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". L'article L. 611-1 précité ne fait pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger, à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) fondée sur le 4° de cet article, a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une OQTF fondée sur le 4° de cet article. Dans une telle hypothèse, la décision relative au séjour et l'OQTF dont elle est assortie doivent être regardées comme intervenues concomitamment au sens du dernier alinéa de l'article L. 614-5 du CESEDA et la contestation de la décision relative au séjour à l'occasion d'un recours contre l'OQTF suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire prévu par cet article alors même que cette dernière a pu être prise également sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code.
4. L'arrêté en litige a été signé par Mme B I, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Gard, nommée par décret du 24 novembre 2021, qui a reçu délégation de la préfète du Gard par arrêté du 11 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°30-22-2060 le même jour, à l'effet de signer notamment les arrêtés de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire national, d'interdiction de retour et de circulation ainsi que les arrêtés de réadmission. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. L'acte attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, qu'il s'agisse de la décision portant refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas à la préfète de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la décision de refus d'un titre de séjour :
6. En premier lieu M. H n'établit pas qu'à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'un refus de titre de séjour, notamment en ce qui concerne son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que la préfète, qui n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation médicale de M. H.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ", Aux termes de l'article R. 425-11 du même code " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " et aux termes de l'article R. 425-13 " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical./ Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate./L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis a` l'issue de la délibération est signe´ par chacun des trois médecins membres du collège. ".
9. Il ressort de l'examen de l'avis du 23 janvier 2023 du collège des médecins de l'OFII, produit en défense, qu'il a été rendu sur un rapport établi par un médecin distinct des trois médecins du service médical de l'OFII qui ont délibéré sur le cas de M. H, conformément aux dispositions de l'arrêté précité. En tout état de cause le requérant ne précise pas en quoi le fait que le rapport n'aurait pas respecté des conditions prévues par l'arrêté ministériel aurait, en ce qui concerne la question de la disponibilité du traitement, influencé l'avis donné sur ce point par le collège et par suite la décision de refus, d'autant que le préfet n'est pas lié par cet avis, et doit porter sa propre appréciation sur ce point d'application de la loi. Le moyen tiré de l'irrégularité de la phase médicale de la procédure ne peut être qu'écarté.
10. En quatrième lieu l'avis des médecins de l'OFII précise en l'espèce que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie l'intéressé peut y bénéficier effectivement de soins appropriés. La préfète du Gard, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. H, a considéré, au vu notamment de cet avis et des éléments médicaux produits par l'intéressé, que celui-ci ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 précité. Le requérant fait valoir que le traitement ou suivi médical dont il bénéficie en France n'est pas disponible en Géorgie, et demande qu'il soit enjoint à l'OFII de produire le dossier médical sur la base duquel l'avis a été rendu et ses sources médicales " générales ", et fait valoir que si un traitement est disponible, il ne lui est pas pécuniairement accessible.
11. Il ressort des pièces produites par la préfète du Gard que le traitement de l'hépatite B est disponible en Géorgie. Le requérant, s'il soutient que ces soins lui sont inaccessibles, ne le justifie pas en se bornant à faire valoir que, demandeur d'asile débouté, il ne dispose ni d'un patrimoine ni d'un revenu. Enfin la circonstance que les soins disponibles dans le pays d'origine de M. H ne seraient pas équivalents à ceux offerts en France est sans incidence sur l'appréciation de la possibilité ou non d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner quelque mesure d'instruction, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " . Le requérant, entré en France il y a un an avec son épouse et sa fille, n'y a séjourné régulièrement que sous couvert de sa demande d'asile. Il ne justifie d'aucun empêchement à continuer à mener sa vie familiale en Géorgie et la décision d'éloignement, qui n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'unité de la famille, ne peut être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté.
13. La circonstance que le requérant reçoit en France des soins médicaux et que son épouse est sur le point d'accoucher ne permet pas de regarder le refus de séjour comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
14. En l'espèce, le requérant n'établit pas qu'à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
15. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; 2° ". Il résulte de ces dispositions que le droit du demandeur d'asile à se maintenir sur le territoire, dans le cas où sa demande a été examinée par l'OFPRA selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 cesse à la date de l'intervention de la décision de rejet prise par l'office, en l'espèce le 16 septembre 2022. Le moyen tiré de la violation des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 ne peut être qu'écarté.
16. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux paragraphes 10 et 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 13, et en l'absence de circonstances humanitaires, ou de circonstances exceptionnelles, l'état de grossesse de l'épouse du requérant ne pouvant être qualifié comme telles, la mesure d'éloignement attaquée, prise à la suite du rejet de la demande d'asile, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut être qu'écarté, cette décision n'étant pas illégale.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. H est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. H est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H, à la préfète du Gard et à Me Belaïche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le magistrat désigné,
F. E
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300911Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3023 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300911_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300911_20230323
Données disponibles
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