TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300911_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n°2300911, le 2 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime en cas de reconnaissance du bienfondé de sa requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la collégialité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la signature de l'avis par les trois médecins ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir souverain du préfet dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 8 février 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n°2301666, le 25 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de perspective d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Souty, substituant Me Verilhac, associée à la SELARL Eden Avocats, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et fait valoir en outre qu'en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence, elle est entachée d'un détournement de procédure afin de limiter le délai de recours contentieux, le préfet n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités consulaires mais se borne à produire des documents de saisine de l'unité centrale d'identification, la requérante travaille du jeudi au dimanche de 6h30 à 15h30 si bien que les modalités de son assignation à résidence sont incompatibles avec son emploi du temps de travail ; qu'en ce qui concerne l'arrêté du 22 décembre 2022, il est entaché d'un vice de procédure, l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas été rendu à l'issu d'une délibération collégiale, il est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les décisions de l'OFRPA et de la CNDA ayant relevé que l'origine des traumatismes de l'intéressée se trouvaient dans son pays d'origine et que des documents médicaux apporte la preuve de son état de stress post-traumatique enfin que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une disproportion manifeste dès lors que l'intéressée est en couple avec un ressortissant français depuis mars 2020 avec qui elle a un projet de famille. - les observations de Mme A. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par Mme A a été enregistrée le 28 avril 2023 dans l'instance n°2301666. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 20 décembre 1979, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 11 août 2018. Mme A a sollicité le 28 avril 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence. Mme A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En premier lieu, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle dans l'instance n°2301666. 3. En second lieu, en vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point précédent. L'instance n° 2301666 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur la jonction : 4. Les requêtes susvisées n°2300911 et n° 2301666, présentées par Mme A, concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 : En ce qui concerne la compétence du magistrat désigné : 5. Aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi. " 6. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code. " 7. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. " Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " Aux termes de l'article R. 776-6 du code de justice administrative : " Les conclusions dirigées contre des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête. " 8. Enfin, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. /Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné saisi selon la procédure prévue à l'article R. 776-14 du code de justice administrative, de statuer sur la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. 10. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un arrêté du 24 avril 2023, Mme A a été assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur l'ensemble des mesures d'éloignement et d'assignation à résidence édictées les 22 décembre 2022 et 24 avril 2023. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal de statuer sur la décision du 22 décembre 2022 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressée. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que des conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qui en sont l'accessoire. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 11. Mme A soutient la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 12. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A en raison de son état de santé, le préfet a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 425-9 du code précité, en reprenant les conclusions de l'avis du 23 novembre 2022 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'avis du collège des médecins précise également que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre d'y voyager sans risque. 13. Par une décision du 17 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2022, la demande d'asile présentée par Mme A a été rejetée. Toutefois, il est constant que Mme A est atteinte d'un syndrome de stress post-traumatique associé à un syndrome anxio dépressif en lien avec " les violences psychologiques subies lors de sa première union maritale " se caractérisant par des troubles de l'humeur, des reviviscences et des cauchemars. Il est également constant que son état de santé est lié à une situation de violences conjugales vécue dans son pays d'origine pendant 17 ans. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits, que l'intéressée fait l'objet d'un suivi médical sur le territoire français et que lui est notamment prescrit un traitement médicamenteux non substituable composé de trois molécules différentes pour le traitement de la dépression et du syndrome post-traumatique. 14. Il résulte en particulier d'un certificat établi le 2 novembre 2022 qu'un médecin psychiatre indique que l'intéressée est suivie depuis 2018 pour " un épisode dépressif caractérisé compliquant un syndrome de stress post-traumatique " et que son traitement médicamenteux est " nécessaire " et " sans lequel sa santé pourrait s'altérer d'une façon grave ". En outre, dès son audition du 14 novembre 2018, la requérante indiquait connaitre des problèmes psychologiques liés à des traumatismes subis dans son pays d'origine, vouloir fuir son conjoint résidant au Sénégal en raison de l'excision forcée et des sévices corporels qu'il lui aurait fait subir et ne pas vouloir retourner en Espagne de peur que son époux ne la retrouve. 15. Au demeurant, Mme A fait également l'objet d'un traitement médical dans le cadre d'un diagnostic d'endométriose pour le traitement de son infertilité ainsi qu'un traitement pour la prise en charge d'un asthme allergique chronique sévère, soit un total de 16 médicaments différents par jour. 16. Dans ces circonstances, et alors que le préfet se borne dans son mémoire en défense à faire référence au sens de l'avis du 23 novembre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la requérante établit qu'au vu de la gravité et de la sévérité des pathologies dont elle est atteinte, un défaut de prise en charge dont elle bénéficie sur le territoire français entraînerait, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, compte tenu du lien entre la pathologie de Mme A et les événements traumatisants vécus au Sénégal ainsi que cela a été dit précédemment, il n'est pas sérieusement contesté que, dans le cas de la requérante, il n'est pas possible d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. 17. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être accueilli. 18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre les décisions attaquées, que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 portant assignation à résidence : 19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 20. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné Mme A à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme A est fondée à demander l'annulation du l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte : 22. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 23. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme A soit réexaminée et implique la remise à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 24. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 25. L'exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions citées au point précédent, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 26. En premier lieu, Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de l'instance 2300911. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats d'une somme de 1 000 euros. 27. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n°2301666. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'instance n°2301666. Article 2 : L'examen des conclusions de la requête n° 2300911 de Mme A à fin d'annulation de la décision du 22 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 4 : L'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné Mme A à résidence pour une durée de 45 jours est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 6 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour Mme A, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2301666 et n° 2300911 est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La magistrate désignée, Signé : B. B La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301666, 2300911
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TA7628 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300911_20230428