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TA80 · JU2 — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300911_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301383 du 20 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. B A. Par cette requête et un mémoire enregistré le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ; - l'arrêté ne comporte pas l'heure de sa notification ce qui le rend illégal ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu le droit d'être entendu du requérant ; - l'arrêté méconnaît l'accord franco-tunisien du 8 février 1989 et celui du 17 mars 1988 ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ; la décision refusant un délai de départ est illégale compte tenu de ses liens personnels en France ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît le principe général du droit de liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M . Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 2. En l'espèce, s'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la décision d'éloignement attaquée fait suite à l'interpellation de l'intéressé par une brigade de gendarmerie de Gironde, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, dès lors que le préfet de la Gironde n'a présenté aucune écriture en défense, que M. A aurait été auditionné par la gendarmerie ou tout autre autorité administrative devant laquelle il aurait pu exposer sa situation avant de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Le préfet de la Gironde ne cite pas dans son arrêté l'origine des renseignements qu'il cite sur la situation personnelle de M. A. Il ne peut en être déduit que ceux-ci sont issus de déclarations que l'intéressé aurait pu faire avant la prise de cette décision. Or, le requérant établit qu'il pouvait faire état d'éléments de sa situation personnelle, notamment son mariage avec une ressortissante française, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Dans ces conditions, le requérant soutient à bon droit que son droit d'être entendu n'a pas été respecté. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision d'éloignement est entachée d'un vice de procédure et doit être annulée, comme le seront par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui annule une décision d'éloignement et les décisions subséquentes, n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. L'avocat d'un requérant ne peut demander, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'une somme lui soit versée au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. La demande présentée en ce sens par Me Babou doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 17 mars 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Babou et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023 Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2300911_20230519