TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300911_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 28 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, statuant sur la requête de Mme A enregistrée le 2 mars 2023, a annulé l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de la requérante et les décisions subséquentes, enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée et renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour. Des pièces complémentaires, présentées pour Mme A, ont été enregistrées les 15 mai et 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Vérilhac, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1979, entrée en France le 11 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 2. Par le jugement du 28 avril 2023 visé ci-dessus, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen statuant sur la requête de Mme A enregistrée le 2 mars 2023 compte-tenu de la mesure d'assignation à résidence dont elle a fait l'objet en cours d'instance, a annulé l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée et renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation restant en litige : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Dans ce cadre, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Par un avis du 23 novembre 2022, dont l'autorité administrative s'est approprié les conclusions, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. A cet égard, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des très nombreux certificats médicaux et ordonnances produits à l'instance que Mme A souffre de troubles psychiatriques et psychiques graves, liés notamment aux mutilations qu'elle a subies dans son pays d'origine ainsi qu'à des violences conjugales alléguées subies en Espagne. Cette pathologie requiert un lourd traitement médicamenteux composé d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et d'hypnotiques, ainsi qu'un suivi psychologique régulier, au moins une fois par quinzaine. A cet égard, la requérante justifie que les premiers traitements qui lui ont été administrés ont dû être modifiés car étaient inadaptés. Le risque d'autolyse apparait, au regard des critères énoncés par l'arrêté et des pièces du dossier, du 5 janvier 2017, présenter une probabilité élevée dans un horizon de temps peu éloigné, en l'absence de traitement approprié. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante suit des traitements pour l'endométriose dont elle souffre ainsi qu'un traitement pour la fertilité, portant à seize le nombre quotidien de médicaments dont la prise est nécessaire. Compte-tenu des difficultés liées à la polymédicamentation, de l'importance des troubles psychiatriques et psychologiques ainsi que de l'origine de ceux-ci, Mme A est fondée à soutenir qu'en estimant que le défaut de traitement n'était pas susceptible d'entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigée à son encontre, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Sur les conclusions accessoires : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10. Ni le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ni l'autorité administrative ne se sont prononcés sur le point de savoir si Mme A pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment et notamment de ce qu'il résulte de l'instruction que les troubles psychiatriques et psychiques dont elle souffre trouvent leur principale origine dans les sévices qu'elle a subis dans son pays d'origine, la possibilité d'un accès effectif à un traitement approprié apparait insuffisamment établie au regard des éléments dont dispose le tribunal. 11. Dès lors, eu égard à ce qui vient d'être exposé et au motif d'annulation énoncé au point 7 ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. En second lieu, le conseil de la requérante ayant obtenu devant le juge de l'éloignement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui allouer une nouvelle somme, à ce titre. D E C I D E : Article 1er:L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 décembre 2022 est annulé en tant qu'il refuse de délivrer à Mme A un titre de séjour. Article 2:Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300911
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300911_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2300911_20231214