TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300912_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 1er mars 2023, Mme E C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) d'enjoindre au préfet dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti de l'autorisation de travail dans un délai de 48 heures ; 5°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est dépourvue de motivation dès lors que la communication de ses motifs a été demandée en vain ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence ne peut être reconnue dès lors que le délai d'instruction résulte de l'incomplétude du dossier de la requérante ; - la requérante ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour salarié. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2207869 ; - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er mars 2023 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Schürmann, Mme A C et Mme D pour le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été différée au 2 mars 2023 à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En matière de refus de délivrance d'un premier titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, Mme A C justifie travailler en France depuis cinq ans malgré sa situation irrégulière et depuis septembre 2020 pour son employeur actuel. Si elle verse au dossier une lettre d'intention de licenciement de celui-ci datée du 14 décembre 2022, ce courrier apparaît particulièrement peu probant eu égard à la durée passée de son engagement en situation irrégulière et au fait qu'il a été rédigé dans les suites immédiates de l'ordonnance de référé n° 2207870 du 6 décembre 2022 ayant rejeté une précédente demande de suspension pour défaut d'urgence. Ainsi, Mme A C ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant l'urgence de sa situation. Dès lors la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :Mme A C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme A C est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 mars 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer n ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300912
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300912_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel