TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300912_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A F E, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, de l'article 35 de ce même règlement et de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Vergnole, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. E, assisté de M. C, interprète assermenté en langue anglaise, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant rwandais né le 5 juin 1996 à Gasabo Remera (Rwanda), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 23 décembre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que l'intéressé disposait d'un visa de court-séjour délivré le 4 novembre 2022 par les autorités belges, a saisi la Belgique, le 26 décembre 2022, d'une demande de prise en charge. La Belgique a accédé à cette demande le 4 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. E aux autorités belges. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des copies des billets d'avion produites, que M. A F E est entré en Belgique le 29 novembre 2022 accompagné de son frère majeur, M. B E, qui fait également l'objet d'une décision de transfert vers la Belgique, et de son frère et de sa sœur mineurs, nés respectivement le 26 avril 2006 et le 27 janvier 2008. Les pièces du dossier, ainsi que les déclarations constantes faites par le requérant tant lors de son entretien individuel à la préfecture le 23 décembre 2022 que lors de l'audience, permettent d'établir que ces derniers, dont le lien de parenté avec M. B E n'est pas contesté, ont rejoint la France aux côtés du requérant et de leur autre frère majeur et étaient présents sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté. Ils ont ensuite été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance postérieurement à l'arrêté attaqué, à partir du 27 janvier 2023, ainsi que le confirme le président du conseil départemental du Nord dans une attestation en date du 6 février 2023, et sont désormais scolarisés. Le requérant soutient lors de l'audience, sans être contredit, avoir vécu avec son frère et sa sœur mineurs jusqu'à leur placement dans la maison d'enfant à caractère social (MECS) Titouan sise à Carvin (62) et une attestation de la directrice de l'association Audasse, qui gère cette MECS, démontre que le requérant a toujours été en contact régulier avec ces derniers. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué par le préfet en défense que le frère et la sœur mineur du requérant auraient vocation à être éloignés du territoire français à court terme, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. E en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. E aux autorités belges est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. E en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vergnole, avocate de M. E, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F E, à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La magistrate désignée, Signé M. D La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2300912_20230329
Données disponibles
- Texte intégral