TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300912_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant notification du jugement et la mettre en possession d'un récépissé dans cette attente ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - le signataire doit justifier de sa compétence ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi : - ces décisions sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée ; En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté : - il existe des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 20 avril 2023, à 10h30 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Sirol, substituant Me Lanne, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; - le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, né le 16 octobre 1987, est entrée sur le territoire français le 4 août 2022 munie d'un passeport géorgien. Elle a demandé l'asile le 5 septembre 2022. Par une décision du 30 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a instruit cette demande en procédure accélérée et l'a rejetée. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 28 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2021-220 du 30 décembre 2021, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, a reçu délégation aux fins de signer les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son livre VI. Cette délégation, qui prévoit des exclusions, n'est ni générale ni absolue. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Il résulte du l'article 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Le 8° de l'article L. 612-3 précise que ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 5. Le préfet de Lot-et-Garonne a relevé dans son arrêté, s'agissant du refus d'octroi d'un délai départ volontaire, que Mme B est actuellement hébergée au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Bon-Encontre (47) et qu'elle ne dispose pas d'un logement stable. Il résulte toutefois de la motivation de l'arrêté lui-même, que l'intéressée est entrée seule en France de manière régulière le 4 août 2022, munie d'un passeport géorgien, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne manifeste pas un comportement troublant l'ordre public. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle est munie également d'une carte d'identité géorgienne, que son hébergement au CADA Sauvegarde de Bon-Encontre est attesté depuis le 20 septembre 2022 et qu'elle a introduit une demande d'aide juridictionnelle le 6 janvier 2023 en vue d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2022. Il n'est enfin ni établi ni même allégué que Mme B aurait fait part de son intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Pour l'ensemble de ces raisons, le préfet de Lot-et-Garonne a entaché sa décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à ce titre, Mme B apparaît fondée à demander l'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire contenue dans l'arrêté du 1er février 2023. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. ". 8. Mme B fait valoir qu'elle a dû fuir la Géorgie en août 2022 suite à des menaces et des violences dont elle a été victime de la part de la famille de son ex-compagne, avec laquelle elle avait noué une relation homosexuelle lors de son séjour dans un monastère orthodoxe à proximité de Tsalka entre 2007 et 2010, mais également à l'occasion de manifestations LGBT en 2013 à Tbilissi. Elle n'apporte toutefois devant le tribunal aucun élément probant ou significatif de nature à démontrer le bienfondé de ses allégations, lesquelles ont été par ailleurs examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'occasion de son entretien du 14 décembre 2022 et ayant motivé le rejet de sa demande d'asile le 30 décembre 2022. Si Mme B produit une attestation de présence rédigée par un infirmier de l'équipe mobile psychiatrie et précarité du centre hospitalier de La Candélie (Agen) en date du 17 février 2023 et quatre photographies non datées, ces documents ne permettent nullement d'établir un lien de causalité entre sa relation affective en Géorgie et les violences et menaces qu'elle invoque. En outre, elle a elle-même déclaré devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pas avoir saisi les autorités de son pays suite aux violences qu'elle aurait subies. Pour ces différentes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée très récemment en France, pays dans lequel elle ne justifie d'aucun lien personnel et familial, ni d'aucune forme d'insertion sociale Elle a vécu la majeure partie de son existence en Géorgie, où sa mère et ses deux sœurs résident toujours. Son ex-compagne y réside également. Ainsi, quand bien même l'intéressée ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet auparavant d'une mesure d'éloignement, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période d'un an en l'absence de toute raison humanitaire particulière. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 en tant seulement que le préfet de Lot-et-Garonne a refusé d'assortir la mesure d'éloignement d'un délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté : 12. Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : /1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ; ". L'article L. 752-5 du même code prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Son article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par Mme B par une décision du 30 décembre 2022, notifiée le 6 janvier 2023. Dès lors que l'Office a pris cette décision de rejet dans le cadre d'une procédure accélérée de la demande d'asile présentée par l'intéressée, son droit au maintien sur le territoire a pris fin en application du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme B demande au tribunal la suspension de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, devant laquelle elle a introduit son recours en janvier 2023, elle ne se prévaut d'aucun élément nouveau significatif par rapport à la procédure ayant abouti devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement qui annule seulement le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire contenu dans l'arrêté en litige n'appelle pas de mesure d'exécution particulière. Les conclusions à fin d'injonction formées par la requérante doivent être écartées. Sur les frais irrépétibles : 15. Dans les circonstances de l'espèce, l'État n'est pas la partie principalement perdante à l'instance. Par suite, les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 1er février 2023 est annulé en tant seulement qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, M. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300912_20230427
Données disponibles
- Texte intégral