TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300912_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 11 avril 2023, Mme C A B, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " entrepreneur/profession libérale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 660 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 840 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'interprétés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision emporte de graves conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Madeline, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 17 avril 1991 à Moya-Anjouan, est entrée en France une première fois en 2012 dépourvue de visa. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2013 exécutée le même jour. A la suite de son mariage avec un ressortissant français le 5 mars 2016, elle a bénéficié d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français et est revenue sur le territoire français. Elle a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 5 décembre 2020. Le 9 septembre 2022, Mme A B, désormais séparée de son époux, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement de l'article L. 421-5 du même code en qualité d'entrepreneur. Par l'arrêté attaqué du 13 décembre 2022, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est arrivée régulièrement en France en 2016, à la suite de son mariage avec un ressortissant français et a bénéficié à ce titre de titres de séjour jusqu'au 5 décembre 2020. Si la requérante est désormais séparée de son époux, elle justifie ainsi d'une ancienneté de séjour en France de six ans, dont quatre ans en situation régulière. Mme A B justifie également qu'elle a toujours entretenu des relations avec son père, de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A B a créé une auto-entreprise de " nettoyage courant des bâtiments " immatriculée au registre des commerces et des sociétés le 1er août 2021 et justifie d'un chiffre d'affaires mensuel variant entre 800 et 1 200 euros. Mme A B exerce parallèlement le métier d'employée technique polyvalente depuis décembre 2021 auprès du même employeur, qui a d'ailleurs sollicité une autorisation de travail, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'en décembre 2022 et, au surplus, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2023. Elle justifie à ce titre d'un revenu mensuel d'environ 1 200 euros. Eu égard à la durée de séjour régulier de Mme A B et à ses efforts d'intégration, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 du préfet de l'Eure lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Il y a lieu, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 450 euros à Mme A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 550 euros à la SELARL Eden avocats, conseil de Mme A B sous réserve qu'elle réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet de l'Eure est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 550 euros à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : L'Etat versera la somme de 450 euros à Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA La présidente, C. BOYERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300912_20230620
Données disponibles
- Texte intégral