TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300912_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence. *en ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. *en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre sur ce fondement ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Peretti. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire national en fin d'année 2016 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 24 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 28 décembre 2022 dont il demande l'annulation, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a seulement fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ainsi que le fait valoir la préfète du Gard, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du même code à l'encontre de la décision attaquée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. M. B, devenu paraplégique à la suite d'une poliomyélite contractée lorsqu'il était enfant et souffrant d'un diabète de type II, est entré sur le territoire national en 2016 pour rejoindre ses parents ainsi que l'un de ses frères, tous trois naturalisés, afin, selon ses allégations, que ces derniers puissent subvenir à ses besoins en raison de l'aggravation de son état de santé et des difficultés de sa mère à voyager vers le Maroc pour lui apporter de l'aide. Toutefois, il ne démontre ni l'aggravation de son état de santé ni la réalité des voyages qu'effectuait jusqu'alors sa mère vers le Maroc à cette fin. Au surplus, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le requérant a vécu séparé de ses parents pendant de nombreuses années, puisque, s'il est entré sur le territoire national, en 2016, à l'âge de 47 ans, ces derniers ont rejoint la France sans lui alors même qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de la majorité et, qu'à la date de l'arrêté en litige, ces derniers sont âgés de 73 et 86 ans et ne disposent que de revenus modestes ne leur permettant pas d'assister le requérant sur le long terme. Il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de son frère, que sa mère, eu égard à son âge, rencontre des difficultés dans la réalisation de tâches quotidiennes. M. B, célibataire, sans enfant et sans emploi ne justifie pas d'une intégration particulière en France et n'établit d'ailleurs pas être isolé au Maroc où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident trois de ses frères ni ne démontre que la prise en charge de son handicap est impossible dans le pays dont il a la nationalité par d'autres personnes que ses parents et l'un de ses frères. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 24 avril 2018 d'un refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, suite à un avis favorable du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'il ne conteste pas ne pas avoir exécuté. Ces décisions ont d'ailleurs été confirmées par le présent tribunal par un jugement n° 1802005 du 18 septembre 2018 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 18MA04523 du 9 juillet 2019. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porté à son droit respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 8. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. M. B n'établit pas l'illégalité de la décision du 28 décembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'arrêté par lequel la préfète l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard du 28 décembre 2022 doivent être rejetées. 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président-rapporteur, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président rapporteur, P. PERETTI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300912_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel