TA44OQTF 6 semaines - 5ème chambreOQTF 6 semaines - 5ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 5ème chambre — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2300912_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Rennes sous le numéro 2300182, transmise par une ordonnance du 18 janvier 2023 du magistrat désigné de ce tribunal au tribunal administratif de Nantes, enregistrée au greffe de ce dernier tribunal le 13 février 2023 sous le numéro 2300912, M. D C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - sa motivation est insuffisante ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 7 janvier 2000, qui déclare être entré sur le territoire français le 8 janvier 2020, a été interpellé le 11 janvier 2023 par les gendarmes de la brigade de La Chapelle-Saint-Aubin, dans le département de la Sarthe, et placé en garde à vue. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné l'Algérie comme pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, chef du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux à la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 15 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, M. C fait valoir qu'il travaille depuis plusieurs années, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, au sein de la société Intermarché, qu'il a appris le français et s'est bien intégré dans la société française. Il a toutefois déclaré, lors de son audition par les services de gendarmerie, le 11 janvier 2023, qu'il travaillait au noir, faisait les marchés ou de la plomberie et ne possédait pas de fiches de paye. Par ailleurs, l'intéressé, connu dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour avoir commis onze faits délictuels sous plusieurs identités, a reconnu, lors de son audition, avoir dérobé, le 11 janvier 2023, un téléphone dans la poche d'un client d'un magasin Auchan. Il est constant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En troisième lieu, M. C fait valoir qu'il a sollicité l'asile en Slovénie et qu'il ne peut être renvoyé en Algérie, sans qu'il ait été préalablement vérifié qu'il ne soit pas toujours considéré comme demandeur d'asile en Slovénie. Il n'assortit toutefois cette allégation d'aucun commencement de preuve et n'a formulé aucune demande d'asile depuis son arrivée en France. Par suite, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Algérie comme pays de destination. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de la Sarthe du 12 janvier 2023. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. Le magistrat désigné, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2300912_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel