TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300912_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, complétée par un formulaire, enregistrés les 2 et 16 février 2023, M. B C doit être considéré comme demandant l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 10 janvier 2023 qui rejette sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 8 459,18 euros pour la période d'octobre 2019 à mai 2021. Il demande au tribunal de prononcer la remise de sa dette. Il soutient que : - le bien-fondé de cette dette est contestable dès lors que le RSA ne lui a pas été servi par le département de l'Essonne. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyen ; - la manœuvre frauduleuse est établie notamment du fait des dissimulations de ressources ; - la précarité n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et de la famille, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crandal ; - les observations de Mme A représentant le conseil départemental de l'Essonne qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; - M. C ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C était bénéficiaire du revenu de solidarité active que lui servait la caisse d'allocations familiales de la Réunion depuis le 14 décembre 2016 avant qu'il ne soit domicilié dans l'Essonne à partir de septembre 2019. Le rapport de contrôle établi par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a conclu le 10 mars 2021 à l'absence de déclaration de ses ressources à hauteur de 5 400 euros en 2019 et de 7 800 euros en 2020. Un indu de RSA de 8 459,78 euros pour la période d'octobre 2019 à mai 2021 a été mis à sa charge par décision du 7 juin 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. M. C a formé une demande de remise gracieuse qui a fait l'objet de la décision de rejet du 10 janvier 2023 du président du conseil départemental de l'Essonne. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 10 janvier 2023, qui rejette la demande de remise de la dette mise à la charge de M. C est motivée par la dissimulation de ses ressources par le requérant. Celui-ci se borne à contester la décision de refus de remise de dette du président du conseil départemental de l'Essonne en soutenant que l'indu mis à sa charge ne lui a pas été payé par le conseil départemental de l'Essonne. Formulé à l'appui de conclusions à fin de remise gracieuse, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant alors qu'au surplus M. C ne développe aucun moyen à fin d'établir au tribunal qu'il est de bonne foi et qu'il se trouve dans une situation de précarité. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C à fin de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active de 8 459,78 euros mis à sa charge pour la période d'octobre 2019 à mai 2021 ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au conseil départemental de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé J-M. Crandal La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300912_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel