TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300913_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une protestation, enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2300913, M. B H, représenté par Me Briand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'élection de Mme F en qualité de conseillère municipale de la commune de Ramonville Saint-Agne ; 2°) de le déclarer élu au conseil municipal de Ramonville Saint-Agne. Il soutient que : - sa protestation est recevable dès lors qu'il est régulièrement inscrit sur la liste électorale de Ramonville Saint-Agne ; - Mme F ne remplit pas les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 228 du code électoral dès lors qu'elle réside à Toulouse, qu'elle est inscrite sur la liste électorale de cette commune, et qu'elle n'est pas inscrite au rôle des contributions directes de Ramonville Saint-Agne. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la commune de Ramonville Saint-Agne, représentée par son maire, M. E, a souhaité apporter des observations sur cette protestation. Elle fait valoir que : - le maire de la commune a rappelé à Mme F les obligations qu'elle devait remplir pour siéger comme conseillère municipale ; - le maire a un devoir d'information mais n'a pas le pouvoir de constater l'inéligibilité d'un nouveau conseiller municipal, ni de prononcer une démission d'office et de convoquer le suivant de liste. Par un courriel du 25 mars 2023, Mme F a sollicité le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure. Par un courrier du 27 mars 2023, le tribunal a refusé ce renvoi. II. Par un déféré, enregistré le 8 mars 2023 sous le numéro 2301265, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal : 1°) d'annuler l'élection de Mme F en qualité de conseillère municipale de la commune de Ramonville Saint-Agne ; 2°) de proclamer l'élection du candidat suivant sur sa liste ; 3°) d'annuler le tableau municipal de Ramonville Saint-Agne en tant qu'il proclame l'élection de Mme F. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - Mme F ne remplit pas les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 228 du code électoral. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, la commune de Ramonville Saint-Agne, représentée par son maire, M. E, a souhaité apporter des observations sur ce déféré. Elle fait valoir que : - par un courrier du 6 février 2023, le maire de la commune a rappelé à Mme F les obligations qu'elle devait remplir pour siéger comme conseillère municipale ; - ce même jour Mme F a porté à sa connaissance une correspondance engagée avec un représentant du ministère de l'intérieur lui indiquant la possibilité de siéger ; - lors du conseil municipal du 16 février 2023, elle a confirmé son souhait de devenir conseillère municipale ; - le maire a un devoir d'information mais n'a pas le pouvoir de constater l'inéligibilité d'un nouveau conseiller municipal, ni de prononcer une démission d'office et de convoquer le suivant de liste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public, - et les observations de Me Briand, représentant M. H, et de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. Lors des élections municipales de 2020, Mme G a été élue conseillère municipale de Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne) sur la liste " Ramonville et vous " conduite par Mme A. Par un courrier du 16 décembre 2022, Mme G a informé le maire de la commune, M. E, de sa démission de ce mandat. Par un courrier du 12 janvier 2023, M. J, premier candidat non élu sur cette liste, par suite appelé à remplacer Mme G, a informé le maire de sa démission de ce même mandat. Lors de la séance du 16 février 2023, le conseil municipal de Ramonville Saint-Agne a pris acte de l'installation de Mme F en qualité de conseillère municipale, en remplacement de Mme G et a arrêté le nouveau tableau du conseil municipal, lequel a été notifié au préfet de la Haute-Garonne le 21 février 2023. Par la protestation n° 2300913, M. H demande l'annulation de cette décision et sa désignation comme conseiller municipal. Par le déféré n° 2301265, le préfet de la Haute-Garonne demande l'annulation de l'élection de Mme F, la proclamation de l'élection du candidat suivant sur sa liste et l'annulation du tableau municipal de Ramonville Saint-Agne du 16 février 2023 en tant qu'il proclame Mme F élue en tant que conseillère municipale. Sur la jonction : 2. Les protestations enregistrées sous les numéros 2300913 et 2301265 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité : 3. Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. " Et selon l'article R. 119 du même code : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. / Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. / Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe. " 4. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation éditée sur service-public.fr le 14 février 2023, et il n'est au demeurant pas contesté, que M. H est inscrit sur la liste électorale de Ramonville Saint-Agne. Par suite, sa protestation, enregistrée le lendemain de la proclamation de l'élection de Mme F, est recevable. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne a reçu le 21 février 2023, via l'application @ctes, le tableau du conseil municipal de Ramonville Saint-Agne arrêté le 16 février 2023, ainsi que le procès-verbal d'installation de Mme F comme conseillère municipale de cette commune. Par suite, le déféré du préfet de la Haute-Garonne, enregistré le 8 mars 2023, soit 15 jours après la réception de ce procès-verbal, est recevable. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. () " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 270 du même code : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. " 7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 228 et L. 270 précités que l'éligibilité du candidat appelé à remplacer en cours de mandat un conseiller démissionnaire doit, si elle est contestée, être appréciée à la fois à la date des opérations électorales initiales et à la date à laquelle le siège vacant lui est effectivement attribué. 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et d'abord du courrier adressé le 31 janvier 2023 par Mme F au maire de Ramonville Saint-Agne, ainsi que de l'attestation du directeur régional des finances publiques en date du 16 février 2023 dressée à partir des déclarations de l'intéressée, que cette dernière résidait dans la commune de Toulouse à ces dates. Ensuite, il ressort de l'attestation éditée sur le site service-public.fr le 16 février 2023, que Mme F est inscrite à cette date sur la liste électorale de la commune de Toulouse. Au surplus, par un mél du 26 janvier 2023, les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont signalé à ceux de la commune de Ramonville Saint-Agne que Mme F n'était pas inscrite sur les listes électorales de cette commune. Enfin, selon l'attestation du directeur régional des finances publiques susmentionnée, Mme F n'est pas inscrite au rôle des contributions directes de la commune de Ramonville Saint-Agne à la date du 1er janvier 2023. Il résulte de ce qui précède que Mme F était inéligible au conseil municipal de Ramonville Saint-Agne à la date de sa désignation, le 16 février 2023. Par suite, sa désignation comme conseillère municipale doit être annulée, ainsi que, pour les mêmes motifs, le tableau du conseil municipal de cette commune arrêté au 16 février 2023 en tant qu'il proclame l'élection de Mme F. 9. En second lieu, il est constant que, sur la liste des candidats conduite par Mme A aux élections municipales de 2020, M. H est le premier candidat suivant Mme F. Par conséquent, à la suite des démissions de Mme G et de M. J, Mme F étant inéligible ainsi qu'il vient d'être dit, M. H, qui remplit les conditions précitées, doit être proclamé conseiller municipal de la commune de Ramonville Saint-Agne. D E C I D E : Article 1er : La désignation de Mme F comme conseillère municipale de la commune de Ramonville Saint-Agne est annulée. Article 2 : Le tableau du conseil municipal de Ramonville Saint-Agne arrêté le 16 février 2023 est annulé en tant qu'il proclame Mme F élue conseillère municipale. Article 3 : M. H est proclamé conseiller municipal de la commune de Ramonville Saint-Agne. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, à Mme I F, à la commune de Ramonville Saint-Agne et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, S. D Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2, 2301265
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300913_20230406