TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300913_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 26 mai et 8 août 2023, M. B F, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il convenait que l'administration le convoque entre le 11 juin 2023, date d'acquisition de la condition des six mois de vie commune avec son épouse en France, et le 20 août 2013, date de fin de la validité de son récépissé de demande de titre de séjour, pour lui remettre le titre de séjour auquel il avait droit en application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision, qui se borne à prévoir, sans qu'il ait donné son accord, qu'il peut être renvoyé dans n'importe quel " pays dans lequel il est légalement admissible " et qui ne fixe pas le pays de renvoi, méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet, rapporteur,
- les observations de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant béninois né le 8 novembre 1985, M. F est entré régulièrement sur le territoire français le 11 décembre 2022, muni d'un visa de court séjour valable du 5 décembre 2022 au 10 mars 2023. Le 21 février 2023, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Mme D, française née le 26 septembre 1959 qu'il a épousée au Bénin le 23 octobre 2019, et dont le mariage a été transcrit à l'état civil français le 20 janvier 2022 auprès du consulat de France à Cotonou. Par un arrêté du 26 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Selon l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; () / 6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ". Selon l'article 45 de ce décret : " II. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département ".
3. Mme C E, directrice de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne nommée par un décret du 22 juillet 2022 publié au Journal officiel de la République française du 23 juillet 2022, et signataire de l'arrêté du 26 avril 2023 en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-129 du même jour, à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". M. F n'établit ni même n'allègue que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté du 26 avril 2023 manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Selon l'article L. 423-1 de ce code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
5. D'abord, n'étant pas entré en France muni du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. F ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-1 de ce code. Ensuite, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la vie commune et effective en France avec son épouse n'a débuté que le 11 décembre 2022, soit depuis moins de six mois tant à la date d'introduction de la demande de titre de séjour qu'à la date d'édiction de l'arrêté en litige, M. F n'entrait pas davantage dans le champ d'application de l'article L. 423-2 de ce code. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration aurait été tenue de le convoquer entre le 11 juin 2023, date d'acquisition de la condition des six mois de vie commune avec son épouse en France, et le 20 août 2013, date de fin de la validité de son récépissé de demande de titre de séjour, pour lui remettre le titre de séjour auquel il prétend avoir droit en application de cet article L. 423-2. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ".
8. Aux termes de l'article 171-5 du code civil : " Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants ". A résulte de ces dernières dispositions que la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère, qui n'est soumise à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage.
9. Aux termes de l'article 108 du code civil : " Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie ". Egalement, en vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
10. Il ressort des pièces du dossier que, dès le 26 octobre 2019, soit trois jours seulement après la célébration du mariage au Bénin, Mme D a rejoint la France. Si le requérant soutient que son épouse devait alors quitter le Bénin pour un séjour de courte durée en France justifié par des raisons de santé, il n'apporte pas le moindre élément de nature à établir la réalité des problèmes de santé allégués ou que ce retour en France ne devait effectivement qu'être temporaire. En outre, si M. F indique que les conséquences de la pandémie liée au Covid-19 ont empêché son épouse de le rejoindre au Bénin, ainsi qu'en témoigne l'annulation d'un vol prévu le 21 avril 2020, il n'établit ni même n'allègue qu'un autre vol n'aurait pu être pris par celle-ci avant le 11 décembre 2022, date à laquelle le requérant est entré en France. S'il est vrai que la circonstance que M. F a vécu au Bénin et son épouse en France du 26 octobre 2019 au 11 décembre 2022, soit pendant plus de trois ans, ne permet pas, par elle-même, d'écarter l'existence d'une communauté de vie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, pendant cette période, le couple aurait continué à avoir des relations affectives réelles et régulières, notamment épistolaires ou téléphoniques. L'ensemble de ces éléments est suffisant pour renverser la présomption d'une communauté de vie entre les époux, laquelle doit être regardée comme ayant cessée le 26 octobre 2019 pour ne reprendre que le 11 décembre 2022. La communauté de vie ayant donc cessée depuis la date du mariage, comme le soutient la préfète de la Haute-Vienne en défense, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que l'intéressé ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine et rappelle qu'en application de l'article L. 721-4 du même code, l'étranger qui doit être reconduit à la frontière peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ".
16. A l'article 3 de son arrêté du 26 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a relevé que " si M. F n'a pas quitté le territoire français à l'expiration [du délai de trente jours], cette décision d'éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". Quand bien même, dans cet article, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas rappelé que le pays dont il a la nationalité est le Bénin, M. F ne saurait toutefois sérieusement soutenir que cette autorité n'aurait pas fixé ce pays comme pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de M. F doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. F est rejetée.
Article 2:Ce jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2300913_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel