TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300914_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Chikhaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée, prise plus de quatre ans après la présentation de la demande le 4 novembre 2019, porte atteinte au principe de délai raisonnable ; - elle a été prise en méconnaissance du respect des droits de la défense et du droit d'être entendu avant toute mesure individuelle défavorable ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion tant sociale que professionnelle en France. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1963, est entré en France le 21 mars 2010 sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité, le 23 juin 2010, son admission au séjour en qualité d'étranger malade et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'en 20 juillet 2011. Le 17 novembre 2011, de retour de son pays d'origine, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de son état de santé. Le préfet de l'Hérault lui a délivré une nouvelle autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 25 mai 2013. Le 2 juillet 2013, le préfet a refusé de lui renouveler cette autorisation et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 22 mai 2015, le préfet a rejeté la nouvelle demande présentée par M. B le 24 mars 2015, toujours en qualité d'étranger malade, et a pris à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement. A la suite de l'annulation de ces décisions par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 2015, une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour " vie privée et familiale " ont été délivrés à l'intéressé, le dernier valable jusqu'au 23 mars 2017. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du 19 juin 2017, assorti d'une obligation de quitter le territoire, décisions confirmées par le tribunal administratif le 13 février 2018 et par la cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2019. M. B a alors déposé, le 4 novembre 2019, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé d'y faire droit et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il ne ressort toutefois ni des pièces du dossier ni des écritures du requérant que celui-ci aurait été empêché de déposer sa demande de titre de séjour. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. B a pu procéder, le 4 novembre 2019, au dépôt de sa demande et a reçu, dès le 23 novembre suivant, le récépissé qui lui permettait de se maintenir sur le territoire français pendant le temps de l'instruction de sa demande. L'expiration du délai de quatre mois imparti au préfet pour statuer sur la demande ainsi enregistrée, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pour seul effet que de permettre la naissance d'une décision implicite de rejet contre laquelle le demandeur, s'il s'y croit fondé, peut se pourvoir. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en prenant tardivement sa décision, porté atteinte au principe de délai raisonnable doit ainsi être écarté. 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu par l'autorité administrative, énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. M. B, qui se borne à invoquer la méconnaissance de ce droit, alors même que sa situation a été soumise par le préfet pour avis à la commission du titre de séjour, devant laquelle il a été mis à même de présenter toute observation, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Pour refuser à M. B le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 21 juillet 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. 7. M. B fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale importante ainsi qu'un suivi médical régulier auxquels il ne pourra accéder au Maroc compte tenu de la situation enclavée de la région dont il est originaire. Il produit notamment un certificat médical établi le 28 octobre 2022 par un spécialiste en ophtalmologie, qui après avoir décrit les pathologies oculaires et traitements subis par l'intéressé, se borne à relever que le suivi spécialisé nécessité par l'état de santé de M. B n'est pas réalisable au Maroc. Toutefois, ni ce certificat médical ni les autres documents médicaux versés au dossier ne suffisent à remettre utilement en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à l'offre de soin dans le pays d'origine du requérant. M. B, qui ne conteste pas l'existence de centres de suivi au Maroc, ne saurait en outre utilement se prévaloir de l'éloignement de ces centres de la région dont il est originaire, la décision contestée n'ayant pas pour effet de lui imposer un retour dans sa ville d'origine. En se bornant, enfin, à alléguer que ses moyens financiers ne se sont pas améliorés depuis sa première venue en France pour se faire soigner, M. B n'établit pas qu'il ne pourrait avoir un accès effectif à un traitement médical approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Ainsi, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a estimé qu'il ne remplissait plus les conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. 8. Pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il n'est pas contesté que M. B réside de façon habituelle en France depuis la fin de l'année 2011, essentiellement au titre de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas déféré à la première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 juillet 2013, et qu'il s'est encore maintenu illégalement sur le territoire à la suite d'une seconde mesure d'éloignement prise en juin 2017. S'il fait valoir que, depuis son entrée sur le territoire français, il est hébergé par son fils qui possède la nationalité française, il ne conteste pas que le reste de sa famille, dont son épouse et cinq de ses enfants, résident au Maroc. Ainsi, les seuls bulletins de paie qu'il produit pour une activité exercée entre 2017 et 2021 ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait constitué en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, et alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la régularisation de l'intéressé au vu de son état de santé, le préfet de l'Hérault n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte des motifs tels qu'ils viennent d'être exposés au point précédent, que le préfet de l'Hérault n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit dès lors également être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Chikhaoui. Délibéré à l'issue de l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Hervé Verguet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mai 2023, La greffière, L. Salsmann N°2300914Ls
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Chronologie de l'affaire
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TA349 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300914_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel