TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300914_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février et 25 juillet 2023, M. E A, représenté par Me Rasoaveloson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en retenant l'absence de caractère réel et sérieux des études ; - le préfet a commis une erreur de droit en tenant compte de l'inscription universitaire 2022/2023 sans tenir des résultats afférents à cette année ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale car fondées sur une décision de refus de séjour illégale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juin et 17 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Une pièce complémentaire a été produite le 29 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les observations de Me Rasoaveloson, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen né le 28 février 1998, est entré en France le 7 septembre 2019 muni d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 23 août 2019 au 23 août 2020. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an mention " étudiant " valable jusqu'au 22 septembre 2021 laquelle a été renouvelée jusqu'au 22 novembre 2022. Il a sollicité le 19 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté litigieux du 17 janvier 2023 est signé de Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature pour prendre les décisions en matière de police des étrangers, notamment les décisions de refus de séjour et d'éloignement, en vertu de l'arrêté du 18 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-355 du 19 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, si l'arrêté vise la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 entre la France et la République du Congo, alors que M. A est de nationalité guinéenne, il ressort toutefois des termes de ce même arrêté que cette mention erronée dans les visas ne constitue qu'une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le préfet s'est en réalité fondé sur les dispositions applicables de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 5. La décision contestée, qui vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne le parcours administratif et universitaire de M. A et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour, en particulier le fait qu'il n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de l'absence de succès ou de progression significative depuis son arrivée en France et de son absentéisme injustifié aux examens. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit pour les années universitaires 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 à l'université Paul Sabatier à Toulouse en 2ème année de licence " Electronique, Energie électrique, Automatique " parcours " Ingénierie pour le soin et la santé " et, à l'issue de ses trois années d'études en France, n'a validé aucun semestre et n'a obtenu aucun diplôme. A la date de la décision attaquée, l'intéressé était inscrit pour la quatrième fois consécutive en 2ème année de licence au titre de l'année universitaire 2022/2023. Il ressort des relevés de notes produits que ces échecs répétés sont dus à des résultats médiocres et à de nombreuses absences injustifiées de M. A aux examens. S'il fait valoir qu'il a rencontré des difficultés au cours de son cursus liées à ses conditions de logement, à des ennuis de santé ayant débuté en 2020 et à des périodes de dépression ayant pour origine le décès de son père le 11 décembre 2021, la seule production du certificat de décès de son père et d'un certificat médical du 7 février 2023 établi postérieurement à la décision attaquée se bornant à préciser que son état de santé a justifié des absences scolaires répétées depuis le mois d'octobre 2022 ne sauraient justifier l'absence de progression dans ses études depuis 2019. Enfin, la circonstance qu'il aurait validé sa 2ème année de licence pour l'année universitaire 2022/2023, postérieure à la décision attaquée, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet, à la date de sa décision, selon laquelle les études de M. A ne connaissaient pas de progression. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas une progression effective dans ses études depuis son entrée sur le territoire français et alors même que son inscription s'inscrit dans un projet professionnel cohérent, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. 9. En second lieu, si le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas précisé le motif pour lequel il a refusé d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, un tel moyen, qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision distincte faisant obligation à M. A de quitter le territoire. En tout état de cause, le préfet a mentionné que M. A " ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ". En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. Sur les autres conclusions : 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Haute-Garonne Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme C, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, L. MICHEL Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2300914_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel