TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300914_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, la SARL Guyanaise de transport international, représentée par Me Kither, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne à lui verser une somme de 320 600 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, outre les intérêts moratoires courant à compter du 20 mai 2021 au taux de 8% ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne à lui verser une somme de 320 600 euros, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, outre les intérêts moratoires courant à compter du 20 mai 2021 au taux de 8%, assorti des intérêts légaux à compter de la réception de la demande indemnitaire et la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les factures n° 2021/1539 et n°2021/1540 ont été reçues par le centre hospitalier et résultent de l'émission de bons de commande et de l'acceptation de devis par le centre hospitalier, qu'en outre, l'exécution des prestations n'a pas été contestée ; - à titre subsidiaire, le paiement des prestations est dû sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, en cas de nullité du contrat, dès lors que la réalité et l'utilité des prestations ne sont pas contestées ; - en cas de nullité du contrat, le centre hospitalier doit payer les sommes réclamées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le centre hospitalier de Cayenne, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Guyanaise de transport international sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topsi, conseillère, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne a engagé une procédure d'appel d'offres, en décembre 2017, en vue de la conclusion d'un accord-cadre de prestations de transport par voie fluviale de patients, personnels et matériels du secteur du Maroni. Par un acte d'engagement notifié le 20 avril 2018, la SARL Guyanaise de transport international a été titulaire du lot 1 relatif aux trajets allers-retours entre les communes de Saint-Laurent du Maroni, Apatou et Grand-Santi ainsi que du lot 4 relatif aux trajets entre les communes de Saint-Laurent du Maroni, Maripasoula via Apatou, Grand-Santi et Papaïchton. Par sa requête, la SARL Guyanaise de transport international demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une somme de 320 600 euros au titre des prestations qu'elle a exécutées et qui n'ont pas été réglées. 2. Il résulte de l'instruction que l'accord-cadre a été conclu, pour une durée de douze mois, renouvelable deux fois. Les factures n° 2021/1539 en date du 31 mars 2021 et n° 2021/1540 en date du 30 mars 2021 d'un montant de 312 500 euros et 8 100 euros, respectivement, ont été émises durant la durée de validité de l'accord-cadre. 3. Aux termes de l'article 37 de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, dans sa version applicable au litige : " 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ". 4. En vertu de ces stipulations, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. 5. Il résulte de l'instruction que le pouvoir adjudicateur a, par un courrier en date du 3 juin 2021, adressé à la SARL Guyanaise de transport international, une mise en demeure de mettre les factures relatives aux lots 1 et 4 en conformité avec le bordereau de prix unitaire proposé dans son offre. À défaut, le pouvoir adjudicateur a précisé que les factures seraient refusées. La société requérante qui a produit ce courrier, ne conteste pas en avoir reçu notification. Il en résulte que le centre hospitalier de Cayenne a ainsi pris, à la date du 3 juin 2021, une position non équivoque concernant le montant des factures objets des lots 1 et 4, et faisant apparaître le désaccord. Dès lors, la réclamation préalable datée du 24 mai 2023, est intervenue à l'expiration du délai de deux mois prévu par les stipulations de l'article 37.2 du CCAG précitées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du mémoire en réclamation doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société Guyanaise de transport international sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier André Rosemon de Cayenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Guyanaise de transport international sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Guyanaise de transport international la somme demandée par le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Guyanaise de transport international est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Guyanaise de transport international et au centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSILe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2300914_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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