TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300915_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme F A, représentée par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Gueye de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été auditionnée préalablement au refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité sénégalaise, née le 22 février 2002, est entrée en France le 5 octobre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 29 septembre 2020 au 29 septembre 2021. L'intéressée a sollicité, le 2 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022, n° 31-2022-10-18-00001, publié le lendemain au recueil administratif spécial de la préfecture, M. D B, préfet de la Haute-Garonne, a donné délégation de signature à Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers, notamment les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, nommé préfet de la Gironde par un décret du 11 janvier 2023, aurait, à la date de l'arrêté attaqué, quitté ses fonctions dans le département de la Haute-Garonne ni que son successeur, M. H C, nommé préfet de la Haute-Garonne par un décret du 11 janvier 2023, aurait effectivement pris ses fonctions. Dans ces conditions, la délégation de signature consentie par M. B à Mme E continuait à produire ses effets. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " Il résulte de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de l'article L. 122-1 de ce code ne sont pas applicables lorsque l'administration statue sur une demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'absence d'audition de l'intéressé préalablement à l'édiction de la décision contestée ne peut être utilement invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour. 6. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. " Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. 8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A en qualité d'étudiante, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, ayant présenté sa demande après l'expiration de son visa long séjour, sa demande devait être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour pouvait être opposée, d'autre part, qu'en raison de ses échecs successifs depuis son arrivée en France, elle ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études et que rien dans sa situation ne justifiait de répondre favorablement à sa demande en l'absence notamment de nécessités liées au déroulement des études. Il est constant que Mme A n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " que le 2 août 2022 alors que la validité de son visa long séjour était arrivée à expiration depuis le 29 septembre 2021. Si la requérante indique avoir été dans l'impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans le délai requis, elle ne produit aucun élément susceptible d'intervenir au soutien de ses allégations. Ainsi, sa demande de renouvellement devait être regardée comme une première demande de titre de séjour et c'est à bon droit que le préfet lui a opposé le défaut de visa de long séjour. 9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée régulièrement en France le 5 octobre 2020 pour y suivre des études supérieures, s'est inscrite en classe préparatoire hypokhâgne au Lycée polyvalent Rive Gauche au titre de l'année scolaire 2020/2021. A l'issue de cette année, si elle n'a pas été admise en seconde année de classe préparatoire dite " Khâgne ", elle a toutefois pu s'inscrire, du fait de la validation de " crédits ECTS " suffisants, directement en deuxième année de licence en langues étrangères appliquées à l'Université Toulouse II Jean-Jaurès au titre de l'année universitaire 2021/2022. A la suite de son échec, l'administration soutenant à cet égard, sans être utilement contredite, qu'elle ne s'est pas présentée aux épreuves, l'intéressée a produit une nouvelle inscription en deuxième année de licence en langues étrangères appliquées, au titre de l'année universitaire 2022/2023. De plus, si l'intéressée se prévaut des difficultés liées au contexte sanitaire de la pandémie de Covid-19 qui l'auraient empêchée de suivre cette formation, elle ne produit aucun élément circonstancié de nature à démontrer que les difficultés rencontrées auraient eu des répercussions directes sur son cursus universitaire, alors qu'au demeurant les enseignements se déroulaient à distance et que, durant cette même période, elle se prévaut d'une activité salariée. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de progression dans ses études depuis son entrée sur le territoire français en 2020 dès lors qu'elle n'a validé qu'une année d'étude du fait d'une équivalence, l'intéressée ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. En outre, et nonobstant son entrée régulière sur le territoire français, la requérante ne fait état d'aucune nécessité liée au déroulement de ses études, ni de l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine, le Sénégal. Il en résulte qu'en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. La requérante soutient que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle se prévaut, d'une part, de sa présence en France depuis 2020 et d'autre part, de la présence de membres de sa famille sur le territoire français. Toutefois, si Mme A allègue avoir tissé des liens en France, elle ne l'établit pas et ne justifie, par ailleurs, d'aucune intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que la requérante ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, le Sénégal, où elle a notamment vécu jusqu'à l'âge de ses 18 ans, et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de la requérante. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHTLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300915_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel