TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300915_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 30 mai et le 2 juin 2023, M. B A représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle a été prise comme une conséquence automatique du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er juin 2022. Par un arrêté du 13 mars 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. M. A, célibataire et sans enfant, est entré récemment en France le 1er juin 2022. S'il se prévaut de la présence en France en situation régulière de ses parents et de ses 5 frères et sœurs, il ne justifie pas, par les seuls témoignages qu'il produit, avoir entretenu des liens réguliers avec eux, alors que sa mère est en France depuis 2000 et que ses frères et sœurs sont nés en 2001, 2002, 2004, 2006 et 2009. De plus, la seule circonstance que la grand-mère de l'intéressé, avec laquelle ce dernier indique qu'il vivait en Guinée, soit morte en 2021 ne suffit pas à faire regarder M. A comme étant désormais dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'âge de 24 ans. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète de la Haute-Vienne aurait considéré, à tort, que cette décision n'était que la conséquence automatique du refus de titre de séjour opposé au requérant. Le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que la préfète n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et aurait commis une erreur de droit doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2 du présent jugement, il y a lieu d'écarter, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2300915_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel