TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300915_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme C A épouse D, représentée par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 10 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les observations de Me Rossler. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse D, ressortissant marocaine née le 8 mars 1965, a présenté, le 10 octobre 2022, une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A épouse D demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". Aux termes de l'article L. 423-6 du même code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / () ". 3. Mme A épouse D est mariée depuis le 2 février 2019 avec Mme B D, de nationalité française. Elle a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie des époux D, qui ont notamment acquis ensemble une maison le 29 septembre 2021, n'a pas cessé depuis leur mariage. Par suite, en refusant à Mme A épouse D la délivrance d'une carte de résident, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu at alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A épouse D se serait modifiée, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée une carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme A épouse D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A épouse D une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse D une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteuse, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2300915
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2300915_20240515
Données disponibles
- Texte intégral