TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA63 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300916_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A se disant Ahmed Semmard, représenté par Me Gauché, avocat (AARPI Ad'Vocare), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son inscription au fichier dénommé système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A se disant Semmard soutient, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est entachée d'incompétence ; s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée en situation de compétence liée ; s'agissant de l'interdiction de retour : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; s'agissant de l'assignation à résidence : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2023, M. A se disant Ahmed Semmard, représenté par Me Gauché, avocat (AARPI Ad'Vocare), expose au tribunal se désister de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Jurie, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 3 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A se disant Semmard, se déclarant ressortissant algérien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Par sa requête initiale, M. A se disant Semmard a demandé l'annulation de ces décisions. 2. Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2023, le requérant a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A se disant Semmard. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Ahmed Semmard et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300916
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA639 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300916_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300916_20230509