TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300916_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300916 le 5 avril 2023, Mme C A, représentée par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ; 2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive, dès lors que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié par voie administrative, et au demeurant l'a été par voie postale à une adresse où elle n'habite pas ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - cette décision n'est pas motivée en fait ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a commis une erreur de droit ; - en méconnaissant sa situation, il a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée, par voie d'exception d'illégalité, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus d'admission au séjour lui-même illégal ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée, par voie d'exception d'illégalité, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur d'appréciation résultant du non-respect du principe de proportionnalité ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle doit être annulée, par voie d'exception d'illégalité, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée, par voie d'exception d'illégalité, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour : - elle n'est pas motivée en droit ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation, dès lors que sa demande n'est pas dilatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A, ayant attaqué par une seule requête l'arrêté susvisé du 9 septembre 2022 et la décision de refus d'enregistrement de titre de séjour du 16 janvier 2023, a été invitée par le greffe le 7 avril 2023 à régulariser son recours par la présentation de requêtes distinctes. Elle a déposé le 17 avril 2023 une nouvelle requête, portant sur la décision de refus d'enregistrement de titre de séjour du 16 janvier 2023, enregistrée sous le numéro 2301021. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301020 le 17 avril 2023, Mme C A, représentée par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive, dès lors que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié par voie administrative, et au demeurant l'a été par voie postale à une adresse où elle n'habite pas ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - cette décision n'est pas motivée en fait ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a commis une erreur de droit ; - en méconnaissant sa situation, il a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée, par voie d'exception d'illégalité, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus d'admission au séjour lui-même illégal ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée, par voie d'exception d'illégalité, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur d'appréciation résultant du non-respect du principe de proportionnalité ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle doit être annulée, par voie d'exception d'illégalité, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée, par voie d'exception d'illégalité, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les observations de Me Hebmann, représentant Mme A, et celles de M. D, représentant le préfet de la Côte-d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 9 h 15. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante albanaise, née en 2001 en Albanie, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2016. Sa demande de titre de séjour, formée le 31 janvier 2019, a été rejetée par le préfet de la Côte-d'Or par un arrêté du 16 janvier 2020, qui l'a également obligée à quitter le territoire français. Par une décision du 8 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, déposée le 25 février 2022. Par un nouvel arrêté, en date du 9 septembre 2022, dont l'intéressée demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une décision, en date du 16 janvier 2023, dont Mme A demande également l'annulation dans sa requête enregistrée sous le numéro 2300916, le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. A la suite de l'invitation par le greffe à régulariser son recours, enregistré sous le numéro 2300916 par la présentation de requêtes distinctes, s'agissant de l'arrêté du 9 septembre 2022 et de la décision du 16 janvier 2023, Mme A a introduit une requête distincte, relative à la décision du 16 janvier 2023, enregistrée sous le n° 2301021. Dès lors, la requête n° 2300916 ne doit être examinée qu'en ce qui concerne l'arrêté du 9 septembre 2022. 3. Les requêtes susvisées n° 2300916 et n° 2301020, présentées pour le même ressortissant étranger présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la compétence du magistrat désigné : 4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 5. S'il ressort des visas de l'arrêté litigieux du 9 septembre 2022 que le préfet de la Côte-d'Or a mentionné, comme base légale de l'obligation de quitter le territoire français qu'il a prise, les 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort clairement des motifs de cette décision que le préfet a exclusivement entendu se fonder sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la mention relative au 5° doit, en l'espèce, être regardée comme une simple erreur de plume, dès lors que ce préfet a expressément mentionné qu'il considérait que Mme A ne constituait pas une menace à l'ordre public. Par suite, le magistrat désigné, on application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-13-3 du code de justice administrative est compétent pour statuer sur les présentes requêtes. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen particulier, commun à plusieurs des décisions en litige : 6. Alors qu'il ressort au contraire des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d'Or a notamment examiné les conditions de l'entrée sur le territoire français de Mme A, sa situation familiale, sa situation administrative, sa situation au regard de l'asile, la situation des autres membres de sa famille sur le territoire français et la durée de sa présence en France, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or, qui ne s'est pas borné à constater que la demande d'asile présentée par l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour au titre de l'asile : 7. En premier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que la décision portant refus de séjour au titre de l'asile est motivée en droit par le visa notamment de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par la circonstance selon laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme A par une décision du 8 août 2022. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour au titre de l'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En second lieu, en indiquant à l'article premier de son arrêté que " Mme A n'est pas autorisée à résider en France au titre de l'asile ", le préfet de la Côte-d'Or s'est borné à tirer les conséquences de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à constater que l'intéressée ne peut dès lors légalement se voir délivrer la carte de résident prévue par l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subordonnée à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue par l'article L. 424-9 du même code. Lorsqu'il refuse ainsi la délivrance de tels titres de séjour, le préfet se trouve en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et qu'il aurait commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour au titre de l'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée en droit par le visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait, notamment par la circonstance selon laquelle Mme A ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or, qui a en outre examiné la situation familiale et personnelle de la requérante, la présence en France et dans son pays d'origine de membres de sa famille, et la possibilité pour elle de poursuivre sa vie personnelle et familiale dans son pays d'origine, se serait cru en compétence liée pour édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que Mme A ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour au titre de l'asile. Elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Mme A se prévaut d'une durée de résidence habituelle sur le territoire français d'environ six années à la date de la décision en litige, de la présence en France d'un de ses frères et d'une de ses sœurs, d'un contrat d'apprentissage conclu alors qu'elle était mineure, qui s'est poursuivi par une embauche en contrat à durée indéterminée, rompu en février 2022 et d'une demande d'autorisation de travail formée par un employeur potentiel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans enfants, qu'elle n'établit ni la situation de son frère ou de sa sœur, présents sur le sol français, ni l'existence ou l'intensité des relations qu'elle entretiendrait avec eux, et que ses parents, un autre frère et deux autres sœurs résident en Albanie, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel elle ne serait pas isolée en cas de retour. Enfin, si Mme A se maintient depuis six ans sur le territoire français et y a exercé une activité professionnelle de vendeuse en boulangerie jusqu'en février 2022, c'est en méconnaissance de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 16 janvier 2020, demeurée non exécutée. Dans ces conditions, malgré la durée de son séjour en France et les efforts d'insertion de Mme A, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A ne démontre pas l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre de la décision de refus d'un délai de départ volontaire. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 18. La décision refusant à la requérante un délai de départ volontaire, prise au visa du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée sur le risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement au motif qu'elle s'est précédemment soustraite à une précédente mesure d'éloignement. La requérante, qui entrait dans le champ des dispositions précitées, n'ayant pas exécuté la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 16 janvier 2020, n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait le principe de proportionnalité dès lors qu'elle est présente en France depuis six ans, que résident dans ce pays un de ses frères et une de ses sœurs et qu'elle y dispose de liens personnels et professionnels, dès lors que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas fondé sur ces motifs. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Côte-d'Or a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire.En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement que Mme A ne démontre pas l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination. 21. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 22. Mme A fait valoir qu'elle a fui l'Albanie en raison des persécutions qu'elle y a subies. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, qui a considéré que ses déclarations peu cohérentes et peu plausibles ne permettaient pas de tenir pour établies les violences qu'elle aurait subies dans son pays d'origine. Mme A n'apportant aucun élément nouveau sur les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement que Mme A ne démontre pas l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 dudit code, les décisions d'interdiction de retour sont motivées. 26. En l'espèce, il ressort des termes même de l'arrêté litigieux que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée en droit par le visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait par les circonstances selon lesquelles l'intéressée fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, elle ne fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière, sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, elle réside en France depuis six années, elle est célibataire et sans enfant, un de ses frères réside en France et elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement demeurée non exécutée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui manque en fait, doit être écarté. 27. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, à le supposer distinct de celui qui vient d'être analysé, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 28. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 30. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Côte-d'Or et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, I. B La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2300916, 2301020
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA216 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300916_20230606
TA644 décembre 2025
DTA_2301021_20251204TA5925 février 2026
DTA_2300916_20260225TA3126 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300916_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel