TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300916_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 février et 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Wilm, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'ordonner au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au CNAPS de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer la profession d'agent de sécurité dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du Code de la justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur les faits ayant motivé le refus de renouvellement en litige ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2300920 du 15 février 2023. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations publiques avec l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique, - les observations de Me Bizarri, substituant Me Wilm, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité depuis le 23 février 2018, en a sollicité le renouvellement le 22 novembre 2022. Par une décision du 23 janvier 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 janvier 2023 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () " . L'article L. 612-20 du même code dispose : " nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 () : 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 6. Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, le directeur du CNAPS s'est fondé sur des faits de " violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime ", de " violence en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours " et d'" obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et de détention de faux documents administratifs ". Il en a conclu que ces faits " démontrent de la part de M. A des agissements contraires à l'honneur et à la probité, alors qu'il est attendu des agents privés de sécurité, lesquels sont soumis à des exigences déontologiques particulièrement élevées, qu'ils adoptent un comportement exemplaire et qu'ils respectent strictement l'ensemble des lois et des règlements en vigueur ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les faits de violence commise en réunion avec une incapacité ne dépassant pas huit jours ont été classés sans suite car ils " n'ont pas pu être clairement établis par l'enquête ". D'autre part, M. A pensait en toute bonne foi que le passeport frauduleux qu'il s'était procuré pour le renouvellement de son titre de séjour était authentique et n'a donc pas sciemment usé d'un faux. Ces faits, connus lors de la délivrance en février 2018 de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, n'ont pas amené la commission du CNAPS à lui opposer un refus. 8. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple avec dispense d'inscription au casier judiciaire par le tribunal correctionnel de Colmar pour des faits de violence sur sa concubine. Le requérant fait valoir qu'il s'agit d'un fait isolé, sans gravité et intervenu dans des circonstances très particulières ayant donné lieu à une condamnation symbolique car " nul n'ignore que les auteurs de violences conjugales sont, à juste titre, systématiquement poursuivis et sévèrement condamnés par la juridiction de Colmar ", que cette décision étant " particulièrement rare " et ne constituant pas " la jurisprudence habituelle du tribunal correctionnel de Colmar " pour des faits de violence conjugale, " cela démontre bien (leur) extrême particularité". Il soutient également que la non inscription de sa condamnation sur son casier judiciaire atteste de l'absence de gravité des faits qui lui étaient alors reprochés, car " les tribunaux correctionnels n'accordent les demandes de non inscription au casier judiciaire que lorsque les circonstances le justifient, à savoir uniquement dans les cas où les faits sont dénués de gravité et au regard de la personnalité et de la situation personnelle de l'auteur ". Il se prévaut, par ailleurs, de son statut de résident français et de la stabilité de sa situation familiale et professionnelle irréprochable. 9. Si le requérant fait état de " circonstances très particulières " pour minimiser la gravité des faits de violence sur sa compagne et écarter tout risque de récidive, il ne précise pas la nature des circonstances dont il se prévaut et n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires arguant uniquement de la légèreté de la peine par laquelle il a été sanctionné. En tout état de cause, eu égard à la nature et au caractère établi de ces faits qu'au demeurant M. A ne conteste pas et dont il a été reconnu coupable par le juge pénal et quand bien même la condamnation prononcée à son encontre ne figure pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le directeur du CNAPS n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que ces faits sont incompatibles à eux seuls avec l'exigence de maîtrise de soi attendue de la part d'un agent privé de sécurité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur de CNPAS aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 , à laquelle siégeaient : M. Laubriat , président, Mme Weisse Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. C Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA6717 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2300916_20231017
Données disponibles
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