TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300917_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. C B en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 9 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 10 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Bloch, représentant M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. B, ressortissant malgache entré en France en 2018, se prévaut de ce qu'il y réside avec sa compagne et leurs deux enfants. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa concubine, également de nationalité malgache, se trouve en situation irrégulière, M. B n'apporte aucun élément susceptible d'établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer à Madagascar. Par ailleurs, la circonstance qu'il soit détenteur d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent polyvalent ne suffit pas à justifier de son intégration sur le territoire français. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions de séjour en France de M. B, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne sont pas davantage de nature à porter atteinte à l'intérêt de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La magistrate désignée, A.-L. A Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300917_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel