TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300917_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 et 20 février 2023, M. B A, représenté par la SCP Blanchard Gintz Rochelet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la métropole de Lyon sur sa demande du 7 octobre 2022 tendant à sa réintégration ; - d'enjoindre à la métropole de Lyon de le réintégrer ; - de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est pas établie et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 514-1 et suivants ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 février 2023 : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Gintz pour M. A, ainsi que celles de Me Litzler pour la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Attaché territorial employé par la métropole de Lyon et placé en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2020 à l'issue d'un congé de longue maladie, M. A a sollicité son employeur à diverses reprises et en dernier lieu le 7 octobre 2022 afin qu'il soit procédé à sa réintégration. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé sur cette dernière demande. 3. D'une part, le refus critiqué prive M. A de ses perspectives professionnelles et expose le requérant, qui fait notamment valoir que ses revenus sont substantiellement inférieurs à ceux qu'il pourrait tirer d'une position d'activité, à la dégradation de sa situation matérielle et psychologique. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l'espèce être regardée comme remplie. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction et alors que M. A relève le caractère dilatoire des réponses qui lui ont été faites et peut se prévaloir de l'avis d'aptitude émis par le comité médical départemental le 1er octobre 2020, le moyen selon lequel le refus critiqué méconnaît l'obligation dans laquelle se trouvait la métropole de Lyon de faire toutes diligences en vue de l'identification des missions pouvant lui être confiées et de sa réintégration effective est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de la métropole de Lyon portant rejet de sa demande de réintégration. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Alors que la métropole de Lyon met en doute l'aptitude physique du requérant à assurer les missions susceptibles de lui être confiées et préconise la réalisation d'examens médicaux préalables, la suspension de l'exécution de la décision en litige implique en l'espèce que le président du conseil de la métropole de Lyon réexamine la situation de M. A et fasse toutes diligences en vue de statuer sur sa situation. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à la présente instance de référé. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du président du conseil de la métropole de Lyon portant rejet de la demande de réintégration de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 2300916. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil de la métropole de Lyon de réexaminer la situation de M. A et de faire toutes diligences en vue de statuer sur celle-ci dans le délai d'un mois. Article 3 : La métropole de Lyon versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 3 mars 2023. Le juge des référés,Le greffier, A. GilleY. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300917_20230303
Données disponibles
- Texte intégral