TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300917_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par la requête n°2300917, enregistrée le 5 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour la durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France depuis plus de 10 ans ; - il appartenait à l'autorité préfectorale de se prononcer sur son droit au séjour sur les fondements des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'existe pas de risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son égard ; - elle peut se prévaloir de circonstances particulières ; s'agissant de l'interdiction de retour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle peut se prévaloir de circonstances humanitaires. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. II - Par la requête n°2300918, enregistrée le 5 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour la durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : s'agissant de l'assignation à résidence : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; s'agissant de l'interdiction de sortie du département du Puy-de-Dôme : elle n'est ni fondée en droit, ni justifiée en fait. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Au titre de chacune des deux requêtes, Mme A a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 5 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ; - et les observations de Me Chautard, avocat, suppléant Me Kahnifar, représentant Mme A, qui a repris les moyens de la requête et a, en outre, soutenu que les décisions attaquées étaient entachées d'incompétence dans la mesure où le préfet du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve d'une délégation à leur signataire et que l'interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2300917 et n°2300918 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par un arrêté en date du 3 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme A, ressortissante turque, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressée à résidence pour la durée de 45 jours. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Mme A a présenté, le 5 mai 2023, deux demandes tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle respectivement au titre de chacune des deux requêtes n°2300917 et n°2300918. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des requêtes n°2300917 et n°2300918. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". 6. Mme A soutient que le prénom, le nom et la preuve de la qualité de l'interprète ayant participé à la notification de l'arrêté attaqué en langue turque ne sont pas précisés et que dans ces conditions, ni les motifs de cet arrêté, ni les droits dont elle dispose ne peuvent être regardés comme ayant été notifiés dans une langue qu'elle comprend. Toutefois, les conditions de notification de l'obligation de quitter le territoire, dans la mesure notamment où elles sont postérieures à son édiction, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification de la mesure d'éloignement attaquée est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. La seule circonstance que l'autorité préfectorale ne produit pas en défense d'éléments susceptibles d'établir la compétence du signataire de l'arrêté en litige ne permet pas, en elle-même, de le regarder comme étant entaché d'incompétence alors qu'il ressort des mentions de cet arrêté que celui-ci a été signé par M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d'une délégation consentie à cet effet par arrêté du préfet de ce département en date du 27 décembre 2022, dont il n'est pas allégué, ni encore moins corroboré, qu'il aurait été irrégulièrement publié. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire en litige ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 9. La requérante expose qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où elle remplit les conditions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les attestations produites par Mme A déclarant qu'elle réside en France depuis l'année 2009 ne permettent pas, en elles-mêmes, de corroborer que l'intéressée réside régulièrement en France depuis l'année 2009 alors, en tout état de cause, que la requérante ne contredit pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas de la régularité de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. La requérante soutient que, préalablement à la mesure d'éloignement en litige, l'autorité préfectorale n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois et en tout état de cause, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer ces allégations. Dès lors, ce moyen ne pourra qu'être écarté. 11. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit, le législateur n'ayant, ainsi pas, entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Par suite, la circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme n'ait pas examiné le droit au séjour de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas susceptible de caractériser un défaut d'examen réel et complet de sa situation, dès lors que la mesure d'éloignement en litige ne résulte pas d'un refus de séjour opposé à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Mme A fait valoir qu'elle n'a aucune attache en Turquie dans la mesure où ses deux parents sont décédés, qu'elle vit en France depuis 14 ans et qu'elle entretient avec ses trois frères et sœurs, qui vivent pour deux d'entre eux à Clermont-Ferrand, des liens familiaux intenses avec ces derniers. Toutefois, la requérante ne contredit pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et a vécu 43 ans en Turquie. En outre, la durée de résidence en France de 14 ans dont se prévaut l'intéressée n'est pas corroborée par les pièces du dossier. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme A ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : 14. Ainsi qu'il a été précédemment énoncé au point 6 du présent jugement, les conditions de notification du refus de délai de départ volontaire, dans la mesure notamment où elles sont postérieures à son édiction, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification de cette décision est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le refus de délai de départ volontaire ne peut être regardé comme étant entaché d'incompétence. 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 17. La requérante expose qu'il n'existe aucun risque qu'elle se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, Mme A ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles elle a déclaré ne pas vouloir quitter la France où elle souhaite rester avec sa famille. Dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En outre, la requérante ne conteste pas davantage les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français sans y solliciter ultérieurement la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer que Mme A présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. 18. La requérante fait valoir qu'elle justifie de circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle vit en France depuis 14 ans et où elle travaille depuis le 1er décembre 2022 en qualité de " dessinatrice du bâtiment " au sein de la société A construction. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment relevé la durée de résidence de 14 ans en France dont se prévaut la requérante n'est pas corroborée par les éléments du dossier. Par ailleurs, l'exercice d'une activité salariée en qualité de dessinatrice en bâtiment depuis cinq mois à la date de la décision attaquée ne revêt pas le caractère d'une circonstance particulière au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifie de circonstances particulières susceptibles de faire obstacle à l'application des dispositions des 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'interdiction de retour : 19. Ainsi qu'il a été précédemment énoncé au point 6 du présent jugement, les conditions de notification de l'interdiction de retour, dans la mesure notamment où elles sont postérieures à son édiction, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification de cette décision est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 13 du présent jugement, l'interdiction de retour ne peut être regardée comme étant respectivement entachée d'incompétence et comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 22. La requérante fait valoir qu'elle justifie de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle vit en France depuis 14 ans, où elle y dispose de liens personnels et familiaux qu'elle entretient avec ses trois frères et sœurs en France et où elle est dépourvue de tout lien avec la Turquie du fait du décès de ses deux parents. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment relevé la durée de résidence de 14 ans en France dont se prévaut la requérante n'est pas corroborée par les éléments du dossier. Par ailleurs, la présence en France de trois frères et sœurs et le décès des parents de l'intéressée en Turquie ne revêtent pas le caractère de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifie de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'assignation à résidence : 23. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent jugement, l'assignation à résidence ne peut être regardée comme étant respectivement entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de sa notification et d'incompétence de son signataire. 24. Compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'assignation à résidence en litige doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. S'agissant de l'interdiction de sortie du département du Puy-de-Dôme : 25. La requérante expose que l'interdiction de sortie du département du Puy-de-Dôme n'est ni fondée en droit, ni justifiée en fait. Toutefois, la motivation de l'interdiction de sortie du département se confond avec celle de l'assignation à résidence qui la fonde et qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'interdiction de sortie du département imposée à Mme A est, par suite, suffisamment motivée. 26. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 3 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a assignée à résidence pour la durée de 45 jours. Sur les frais d'instance : 27. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire au titre des requêtes n°2300917 et n°2300918. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300917 et N°2300918
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6312 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300917_20230512
Données disponibles
- Texte intégral