TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300917_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2023, le 21 février 2023 et le 5 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Florent, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l'accident de vélo dont elle a été victime sur la voie publique, le 8 août 2021, et d'évaluer son préjudice ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
3°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif ;
4°) réserver les dépens.
Elle soutient que :
- la demande d'expertise est susceptible de se rattacher à un litige au fond contre la commune de Valence ;
- la mesure d'expertise présente un caractère utile dès lors qu'elle permettra d'évaluer son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la commune de Valence, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d'expertise n'est pas susceptible de se rattacher à un litige au fond car la décision de refus d'indemnisation est devenue définitive ;
- la demande d'expertise ne présente pas d'utilité car la requérante ne prouve pas l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et sa chute à vélo ;
- elle ne prouve pas non plus que sa chute a été causée par l'existence de graviers sur la route.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.
La requête a été régulièrement communiquée à la CPAM du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Pour soutenir que la requête est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige au fond, la commune de Valence soutient que Mme D est forclose à contester la décision implicite par laquelle elle a implicitement rejeté sa demande préalable du 9 août 2021. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat.
4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la commune de Valence, s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Valence tirée de la forclusion d'une éventuelle requête doit être écartée.
5. Mme D fait valoir qu'elle a chuté à vélo le 8 août 2021 sur la commune de Valence. Elle a ensuite été admise et soignée aux urgences de l'hôpital de Valence pour une contusion de genou droit, une plaie profonde de quatre centimètres et des plaies superficielles à la cuisse droite et au bras droit. Si la commune de Valence soutient que le lien de causalité entre le préjudice allégué par la requérante et la chute n'est pas établi et qu'il n'est pas non-plus établi que la chute de la requérante a été causée par des graviers présents sur la chaussée, il s'agit là d'une question de droit qu'il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de trancher. Par ailleurs, la requérante produit un certificat médical daté du jour de la chute établi par le servie des urgence de l'hôpital privé Drôme Ardèche qui constitue un début de preuve suffisant de la réalité de la chute.
6. La demande d'expertise présentée par Mme D, aux fins de déterminer les conséquences de l'accident dont elle a été victime sur la voie publique, le 8 août 2021, alors qu'elle circulait à vélo à Valence et d'évaluer son préjudice, présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
7. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Valence présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C B, domicilié 1 place du Mazel à Die (26150), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme D ;
2° - décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont Mme D dit avoir été victime le 8 août 2021 et en indiquer la nature, le siège et l'importance ; en particulier déterminer si ces blessures peuvent avoir été causées par la chute alléguée ;
3° - indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme D a été l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4° - déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme D l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont il ferait état, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
5° - dire si l'état de santé de Mme D est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule compte tenu du handicap éventuel de Mme D, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ;
7° - donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle ;
8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A D, de la commune de Valence et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à A D, à la commune de Valence, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 24 mai 2023.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300917_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel