TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300917_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a opposé un refus d'instruire à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 121-1 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité préfectorale ne lui ayant pas préalablement demandé les pièces manquantes pour l'instruction de son dossier ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il pouvait justifier de son lien de parenté avec sa fille bénéficiaire de la protection internationale ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, en ce qu'elle contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A, dès lors qu'en date du 22 mai 2023, il s'est vu délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 5 avril 1990 à Abidjan, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que parent d'une enfant à qui la qualité de réfugiée a été reconnue. Par une décision du 11 janvier 2023, dont il demande l'annulation, les services de la préfecture de la Gironde ont procédé à la clôture de la demande de l'intéressé, faute de justification du lien familial avec une personne bénéficiaire de la protection internationale. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le requérant s'est vu délivrer, le 22 mai 2023, une carte de résident en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale, valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2033. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Lanne une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pierre Lanne et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300917
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300917_20230713
Données disponibles
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