TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction Partielle
TA64 · CHAMBRE 1 — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300917_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars, le 21 avril 2023 et le 22 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour visée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis plus de 19 ans ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires dès lors que l'auteur de cette consultation n'était pas individuellement désigné ni spécialement habilité par le représentant de l'Etat ; - les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ainsi que celles de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est fondé sur un avis du collège de médecins de l'OFII du 13 décembre 2022 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du 11 mai 2023 n° 2300917, par lequel la magistrate désignée a annulé les décisions du 31 mars 2023 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Neumaier. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sri-lankais né le 5 mars 1978 est entré irrégulièrement en France le 6 février 2004, Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces dernières décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Par jugement n° 2300917 du 11 mai 2023, la magistrate désignée du présent tribunal a renvoyé les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant l'admission au séjour du requérant ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions aux fins d'injonction devant une formation collégiale du présent tribunal. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. C, le préfet des Hautes-Pyrénées ne s'est pas fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 février 2023 mais sur celui du 13 octobre 2022. Cette erreur ne peut être considérée comme une simple erreur de plume dans la mesure où le contenu de l'avis tel qu'exposé par le préfet dans la décision contestée ne correspond pas à celui de l'avis rendu à propos de la situation médicale du requérant. Il s'ensuit que le préfet doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C au regard des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 31 mars 2023 en tant qu'il refuse l'admission au séjour à M. C doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. M. C ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que son conseil ne peut utilement demander le versement d'une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à ce titre par Me Pather ne peuvent qu'être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la demande présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, L. NEUMAIER La greffière, M. A La présidente, M. SELLÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA643 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2300917_20240503