TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300917_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme A D, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 7 février 2023, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de réexamen du droit à l'allocation de logement sociale (ALS) et a maintenu un indu d'ALS dont le solde s'élève à 1 474 euros ;
2) d'enjoindre à la commission de recours amiable de procéder au réexamen de son droit à l'ALS.
Elle soutient que :
- elle bénéficiait de septembre 2021 à janvier 2022 de l'allocation de solidarité spécifique prévue par Pôle emploi et ne bénéficiait d'aucune autre rémunération en tant que travailleur indépendant ;
- à ce titre, elle continuait à avoir droit aux allocations logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- conformément au 3° de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation, la CAF a appliqué une neutralisation sur les revenus de référence de Mme D pour le calcul de l'aide au logement ;
- or, suite à un contrôle de situation, il est apparu que l'intéressée était également gérante salariée depuis le 4 juin 2019 au sein de la SARL Les Acolytes ; ainsi, Mme D exerçant une activité professionnelle rémunérée, elle ne pouvait pas prétendre à la neutralisation de ses ressources pour le calcul de son aide au logement en application du dernier alinéa de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. E a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF de la Haute-Garonne a établi le 25 avril 2022 à l'encontre de Mme D un indu d'ALS d'un montant de 1 474 euros pour les mois de septembre 2021 à février 2022 en considération de la qualité de gérante salariée de Mme D. En mai 2022, Mme D a formé un recours contre cette dette. Le 7 février 2023, la commission des aides au logement a rejeté sa demande de réexamen de droit à l'aide au logement et a confirmé le bien-fondé de l'indu. Par la présente, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code de la construction et de l'habitation : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. ". Aux termes de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ; 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme D résulte du fait qu'elle était connue des services de la CAF comme percevant l'allocation de solidarité spécifique et un droit à l'aide au logement lui a en conséquence été ouvert. Conformément aux dispositions précitées, la CAF a appliqué une neutralisation sur les revenus de référence de Mme D pour le calcul de l'aide au logement. Or, suite à un contrôle de situation, il est apparu que l'intéressée était également gérante salariée depuis le 4 juin 2019 au sein de la SARL les Acolytes dont elle est associée. Ainsi, Mme D exerçait une activité professionnelle rémunérée et ne pouvait pas prétendre à la neutralisation de ses ressources pour le calcul de son aide au logement. A l'appui de sa demande, Mme D fait valoir qu'elle n'a jamais perçu aucune rémunération jusqu'en décembre 2021 et communique le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juillet 2021 qui confirme ses propos. Toutefois, la rémunération de Mme D est une mesure librement appréciée par les associés, en l'espèce elle-même et M. B C, co-gérant associé, le principe étant celui de la rémunération de l'activité salariée. C'est donc à bon droit que la CAF a mis à la charge de Mme D l'indu de 1 474 euros dès lors que Mme D ne remplissait plus les conditions prévues par les dispositions précitées au point 2 de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation permettant la neutralisation de ses ressources.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des frais de procès :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la CAF de la Haute-Garonne sur ce fondement doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
Alain E Sandrine Furbeyre
La république mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme :
La greffière en chefCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2300917_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel